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TJ 15014, 13 mai 2026, RG 26/00058


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Date
13/05/2026
Numéro
26/00058
Lieu / cour
tj15014
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL
Type
other
Id
6a0b059fcdc6046d471289ce

Texte de la décision

6,913 caractères

Magistrat du siège au tribunal judiciaire d’Aurillac
Hospitalisation sous contrainte
N° RG 26/00058 - N° Portalis DBW7-W-B7K-CGQJ
Minute n°26/58

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC

ORDONNANCE du 13 Mai 2026

ORDONNANCE rendue le 13 Mai 2026 par M. [...] [...], vice-président au tribunal judiciaire d’Aurillac substituant monsieur Marc ROUS, conformément à l’ordonnance de roulement en vigueur, assisté de [...] [...], Greffère ;

DEMANDEUR

Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1],

concernant l’hospitalisation complète de :

Monsieur [J] [Y]
né le 26 Octobre 1971 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1]

Comparant en personne assisté de Maître SERGENT, avocat au barreau d’Aurillac

MINISTERE PUBLIC en la personne du procureur de la République d’Aurillac, qui a déposé des réquisitions écrites s’en rapportant ;

Vu l’article L3211-3 du code de la santé publique qui dispose que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles d’une personne qui fait l’objet de soins psychiatriques doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, qu’en toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée ;

Vu l’article L3212-1 du même code qui dispose qu’une personne ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète que lorsque son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante et que ses troubles rendent impossible son consentement ;

Vu l’article L3211-12-1 I du code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :

1° avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L3214-3" ;

Vu les articles R 3211-7 et suivants, R3211-10 à R3211-17, R3211-24 à 3211-26, L3211-12-2 du code de la santé publique ;

Vu la requête du 11 Mai 2026 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1], les certificats médicaux d'admission du 3 mai 2026, la décision d'admission en soins psychiatriques

relevant du péril imminent, le certificat médical des 24 heures, le certificat médical des 72 heures comprenant l'avis sur la forme de la prise en charge du patient, la décision de maintien des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du 6 mai 2026 et l’avis motivé des Dr [W] et [M];

Vu le certificat médical du Dr des Dr [W] et [M] du 6 mai 2026 relatif à la possibilité pour [J] [Y] d’être entendu par le magi trat du siège du tribunal judiciaire d’Aurillac;

Vu l’avis du procureur de la République qui s’en rapporte ;

Après avoir entendu [J] [Y] et son conseil à l'audience qui s'est tenue publiquement au CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1], la décision a été rendue ce jour.

***

[J] [Y] fait l’objet d’une hospitalisation complète au CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1], au vu du péril imminent, suite à un certificat médical du Dr [V], médecin traitant ayant constaté un ralentissement psycho moteur et des troubles, dans un contexte de sevrage à la cocaïne, et de rupture de traitement. En l’absence possible d’adhésion aux soins, l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée.

Le certificat des 24 heures met en avant un patient aux troubles schizo-affectifs connus, avec inobservation du traitement thymorégulateur, avec troubles du comportement. Il est également mis en avant une altération du jugement et une incapacité du patient à assurer sa sécurité.

Le certificat des 72 heures met en avant une décompensation psychiatrique sur trouble bipolaire, aggravé par un mésusage des toxiques, avec altération significative du discernement et risque de mise en danger.

Les médecins préconisent le maintien d’une hospitalisation complète mettant en avant la nécessité d’une prise en charge dans un cadre intra hospitalier, pour surveillance et soins adaptés, au regard de l’altération du discernement et de l’absence d’adhésion aux soins.

A l’audience, [J] [Y] explique que sa rupture de traitement est intervenue suite à une difficulté dans la constitution de son pilulier, en rapport avec les jours fériés. Sur question du juge, il précise avoir compris les raisons de son hospitalisation, et exprime le besoin de rester un peu plus longtemps, jusqu’à une rencontre avec le chef de service.

Maître [I] expose que deux difficultés procédurales sont à même de vicier la procédure:

- en premier lieu, il est soutenu que le péril imminent ne serait pas suffisamment caractérisé dans le certificat médical initial du Dr [V] qui se serait contenté de reproduire le texte du péril imminent sans le caractériser médicalement. Cependant la lecture du certificat met clairement en avant la rupture de traitement et une absence de consentement possible aux soins, avec nécessité d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier, ce qui constitue un constat suffisant à caractériser le péril imminent.

- en second lieu, il est mis en avant que la décision d’admission n’est pas motivée. Cependant, cette décision reprend par adoption des termes, le certificat médical initial, ce qui suffit à en caractériser la motivation.

Dès lors la procédure est régulière.

Au regard des pièces de la procédure, il est constaté que les dispositions légales ont été respectées et il ressort des avis médicaux que les troubles psychiques de [J] [Y] demeurent suffisamment importants pour justifier le maintien de son régime actuel d’hospitalisation, et ce afin de stabiliser son état dans les meilleures conditions possibles, et pour permettre la mise en place d'un traitement et l'observation de l'évolution de l'état psychique du patient ne lui permettant pas en l'état d'y adhérer ou d'y consentir de manière assurée et continue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

CONSTATONS que les conditions légales de l'hospitalisation sous contrainte de [J] [Y] sont remplies ;

CONSTATONS que l'hospitalisation complète de [J] [Y] peut se poursuivre ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Le Greffier Le Vice-Président

La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la cour d'appel de Riom ([Adresse 2]). Seul l’appel du procureur de la République peut être assorti d’une demande d’effet suspensif.

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