TJ 78646, 12 mai 2026, RG 25/00238
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00238 - N° Portalis DB22-W-B7J-TCOK
BDF N° : 000224008628
Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 12 Mai 2026
S.A.R.L. [1]
C/
[O] [A] divorcée [V]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 78646-2025-011368 du 05/12/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]), SIP [Localité 3], EOS FRANCE, SIP [Localité 4], [Localité 5] [2] (Gpe IQERA), [Localité 6] [Q] [Localité 7], S.A. [3], [4], SGC [Localité 4]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 12 Mai 2026 ;
Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier ;
Après débats à l'audience du 10 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Caroline JOURNO-NAIM, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [O] [A] divorcée [V]
[Adresse 4]
[Localité 9]
comparante en personne assistée de Maître Paul COUTURE de l'AARPI ABC ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES
SIP [Localité 3]
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[5]
Secteur Surendettement
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Maître Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES
SIP [Localité 4]
[Adresse 7]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[6] (Gpe IQERA)
M. [K] [P]
[Adresse 8]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
S.A. [3]
[Adresse 11]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
INTRUM JUSTITIA
Pôle Surendettement
[Adresse 12]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 4]
[Adresse 13]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
A l'audience du 10 Mars 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 12 Mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 septembre 2024, la commission de surendettement des particuliers des Yvelines saisie par Madame [A] [O] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 14 avril 2025, la commission a imposé une suspension d'exigibilité des créances de 24 mois pour sortir de l'indivision et vendre le(s) bien(s) immobilier(s).
La société [1], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 23 avril 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 2] d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre reçue le 16 mai 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 2 décembre 2025 renvoyée au 10 mars 2026, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l'audience, la société [1], représentée par son conseil, sollicite que la suspension soit subordonnée à la vante de l'appartement situé à [Localité 3], qui est un bien propre de la déposante.
A cette audience, Madame [A] [O], assistée par son conseil, présente sa situation personnelle et financière actuelle, faisant valoir en substance qu'elle souhaite vendre le bien à [Localité 3], mais conserver sa résidence principale à [Localité 18]. Elle s'oppose à l'ajout d'une mention pour vendre à titre principal et demande la confirmation des mesures, et à titre subsidiaire, d'adjoindre la vente du bien au moratoire. Elle ajoute qu'il y a un doublon entre deux créances, celle de la société [5] et [7].
La société [5], représentée par son conseil, sollicite l'autorisation de produire une note en délibéré afin de vérifier le doublon éventuel.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et / ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 12 mai 2026.
Par note en délibéré autorisée, la société [5] confirme l'existence d'un doublon avec [7], la créance lui ayant été cédée, et l'actualise à la somme de 21 914,53 €.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par la société [1] est recevable.
Sur l'état des créances :
Le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, après ajustement des créances mises à jour par la société [5]. Il convient également d'écarter la créance de la société [8] de la présente procédure.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Madame [A] [O] :
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.
Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l'espèce, les ressources et charges de la déposante ne sont pas contestées.
L’état de surendettement est donc incontestable et Madame [A] [O] ne dispose d'aucune capacité de remboursement pour faire face à son passif.
Sa situation n'apparaît cependant pas irrémédiablement compromise, compte tenu des biens immobiliers dont elle est propriétaire, dont le bien situé [Adresse 14] à [Localité 3] qui devra être vendu pour désintéresser au moins partiellement ses créanciers.
En outre, Madame [A] [O] n'a jamais bénéficié d’une mesure de suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires.
Il convient, en conséquence, de prononcer la suspension de l'exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois, en application de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation, en subordonnant le bénéfice de cette mesure à la vente du bien immobilier sis [Adresse 14] à [Localité 3]. La suspension devra également permettre à la déposante de stabiliser sa situation financière, notamment par un retour à l'emploi.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Madame [A] [O], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
L'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par la société [1] ;
ECARTE de la présente procédure de surendettement la créance de la société [8] référencée 84263797 ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [5] référencée 5027165456 à la somme de 21 914,53 € ;
CONSTATE que Madame [A] [O] ne dispose pas en l’état de capacité de remboursement ;
PRONONCE au profit de Madame [A] [O] une suspension de l'exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois à compter du 12 mai 2026, sans intérêts, à charge pour l'intéressé de vendre le bien immobilier sis [Adresse 14] à [Localité 3] ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [A] [O] de saisir la commission de surendettement des particuliers à l'issue de la mesure de suspension d’exigibilité de 24 mois ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [A] [O], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [A] [O] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE qu'en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [9] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [A] [O], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [A] [O] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2], le 12 mai 2026,
LE GREFFIER LE JUGE
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