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TJ 78646, 13 mai 2026, RG 25/00035


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Date
13/05/2026
Numéro
25/00035
Lieu / cour
tj78646
Chambre
JAF Cabinet 4
Type
other
Id
6a0b062bcdc6046d47129501

Texte de la décision

3,387 caractères

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 4

JUGEMENT RENDU LE 13 MAI 2026

N° RG 25/00035 - N° Portalis DB22-W-B7I-SJPP

DEMANDEUR :

Monsieur [C] [L] [Z] [X]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Carine DUCROUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 373

DEFENDEUR :

Madame [T] [Q] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 3] (THAÏLANDE)
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat :
Madame Vanessa FRANC
Greffier :
Mme [V]

Copie exécutoire à : Me Carine DUCROUX
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,

VU l’assignation en divorce en date du 26 décembre 2024,

DECLARE l’assignation en divorce recevable ;

PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :

- Monsieur [C], [L], [Z] [X], né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 4],

et de

- Madame [T] [Q], née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 3] (THAÏLANDE),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1981 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 5] (93) ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;

REPORTE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 1er septembre 2002 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile;

CONDAMNE Monsieur [C] [X] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision doit faire l'objet d'une signification par commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente sinon elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée,

RAPPELLE que les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de cette signification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d'Appel de Versailles

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026 par Madame Vanessa FRANC, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Mme LEIBOVITCH, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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