Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H source api

TJ 07186, 13 mai 2026, RG 26/01307


Vérifier : TJ 07186, 13 mai 2026, RG 26/01307 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2026
Numéro
26/01307
Lieu / cour
tj07186
Chambre
JUGE DES LIBERTES
Type
other
Id
6a0b09e5cdc6046d4712f44e

Texte de la décision

8,614 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS

DOSSIER : N° N° RG 26/01307 - N° Portalis DBWS-W-B7K-ESQ7
AFFAIRE : M. [O] [C]

Exp : M. [O] [C]
Exp : M.P.
Exp : UDAF 07
Exp : Hôpital Ste [Localité 1]
Exp : Me Christèle CADET

ORDONNANCE DU 13 MAI 2026 RELATIVE A L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

DEMANDEUR :

[Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

PERSONNE HOSPITALISÉE :

Monsieur [O] [C]
né le 22 Mars 1974 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparant en personne, représenté par Me Christèle CADET, avocat au barreau d’ARDECHE,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])

Nous, Magali ROMERO, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, statuant en application des dispositions des articles L.3211-1 et suivants du Code de la Santé publique, assisté de Marjorie MOYSSET, Greffier;

Vu la demande d'admission en hospitalisation complète présentée par Madame [T] le 6 mai 2026 en qualité de tutrice du patient ;

Vu le certificat médical initial établi le mercredi 6 mai 2026 par le Dr [H] mentionnant un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ;

Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 7] à [Localité 6] en date du 6 mai 2026 prononçant l'admission de [O] [C] en hospitalisation complète ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 7 mai 2026 par le Dr [R] [G] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 9 mai 2026 par le Dr [Y] ;

Vu la décision du directeur de l'établissement en date du 9 mai 2026 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l'hospitalisation complète de [O] [C] ;

Vu la saisine du juge par le directeur de l'établissement en charge du contrôle des soins contraints reçue au greffe de la juridiction le 11 mai 2026 ;

Vu l'avis motivé établi le 11 mai 2026 par le Dr [H] ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public

Vu le débat contradictoire en date du 13 mai 2026;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique;

MOTIFS DE LA DECISION :

L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.

Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.

Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, l'article L. 3212-3 du code de la santé publique permet au directeur de l'établissement de santé, à titre exceptionnel, de prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne sur le fondement d'un seul certificat pouvant émaner d'un médecin exerçant dans l'établissement.

[O] [C] était hospitalisé au centre hospitalier de Sainte Marie à PRIVAS sans son consentement le 6 mai 2026 dans les conditions rappelées dans l'en-tête de la présente ordonnance et après une mainlevée ordonnée par la Cour d'appel de NIMES le 5 mai 2026 avec effet dans un délai maximal de 24h.

Le certificat médical initial établi le 6 mai 2026 par le Dr [H] décrivait en ces termes l'existence de troubles mentaux : " Le juge de la cour d'appel de Nîmes a levé la mesure de contrainte. Ce jour, Mr [C] présente encore une symptomatologie psychotique productive, avec toutefois une très nette amélioration par rapport à son entrée en hospitalisation. Il présente encore des idées délirantes de persécution concernant des individus malveillants qui rentreraient dans son domicile, et il est également persécuté par sa curatrice. La pensée est légèrement désorganisée, mais le syndrome de désorganisation est moindre qu'à son entrée. Au cours de son séjour, Mr [C] avait en début d'hospitalisation recraché son traitement antipsychotique car il s'oppose à celui-ci. Ce traitement est pourtant en grande partie efficace, mais Mr [C] n'en reconnait nullement l'utilité. Il réfute également le diagnostic de schizophrénie, et préfèrerait se soigner avec exclusivement une bonne hygiène de vie et une alimentation végétalienne. Mr [C] n'a pas conscience de ses troubles ni de l'indication d'un traitement antipsychotique, et ses troubles compromettent à court terme sa sécurité concernant sa santé. Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de remettre en place une mesure de contrainte ce jour. ". Était constaté le risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade.

Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d'observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d'actualité, notamment la persistance d'un envahissement délirant interprétatif et une adhésion aux soins fragile. La prise en charge de [O] [C] devait se poursuivre sous le mode de l'hospitalisation complète.

L'avis motivé daté du 11 mai 2026 constatait que le patient présentait des idées délirantes ésotériques, mystiques et paranoïdes à bas bruit, sans caractère franchement envahissant. Il refusait le diagnostic posé et présentait une adhésion très médiocre au traitement et aux soins.

A l'audience, [O] [C] déclarait qu'il avait lui-même demandé au Docteur [H] à rester hospitalisé, raison pour laquelle une nouvelle mesure avait été reprise suite à la mainlevée ordonnée par le Cour d'appel de Nimes. Il expliquait qu'il était pris en charge par le CHSM et se sentait en sécurité car sa chambre fermait correctement.

Le tuteur exposait que l'exercice de la mesure de protection était rendu difficile du fait de l'état de santé du patient qui s'était dégradé.

Le représentant de l'établissement de santé, absent à l'audience, ne formulait aucune observation.

Le conseil de [O] [C] était entendu en ses observations. Il indiquait que le patient ne sollicitait pas la mainlevée de l'hospitalisation complète.

Or, le certificat médical initial ne caractérise pas le risque d'atteinte grave à l'intégrité du patient exigé par la mise en œuvre de cette procédure dérogatoire. Si le patient semble aujourd'hui partie prenante de son séjour hospitalier, il n'en demeure pas moins qu'il avait indiqué la veille à son conseil en souhaiter la mainlevée. En l'absence de caractérisation de l'urgence, la procédure apparaît irrégulière et la mainlevée en sera ordonnée, avec un délai de mise en œuvre de 24h compte tenu des troubles décrits qui paraissent nécessiter des soins psychiatriques.

PAR CES MOTIFS :

ORDONNONS la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet [O] [C] ;

DISONS que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24h ;

INFORMONS les parties ainsi que leur représentant que le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de NÎMES.

La Greffière, La Vice-présidente

Marjorie MOYSSET Magali ROMERO

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.