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TJ 64445, 13 mai 2026, RG 24/02026


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Date
13/05/2026
Numéro
24/02026
Lieu / cour
tj64445
Chambre
Chambre 2 Cb2/JAF
Type
other
Id
6a0b0b3bcdc6046d4713109a

Texte de la décision

4,151 caractères

GROSSE
SCPA Me
EXPEDITION
SCPA Me

Copies délivrées

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU

N° DU R.G. : N° RG 24/02026 - N° Portalis DB2A-W-B7I-F6VK
Code nature d’affaire : 20L- 0A

LD/CD

2ème chambre

N° DU JUGEMENT :

JUGEMENT DU JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES DU 13 MAI 2026

DEMANDEUR :

Mme [W] [P] [K] épouse [R] [U]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

absente, représentée par Me Marine BRUNET loco Maître Cécile FELIX de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES - ELIGE PAU, avocats au barreau de PAU

DEFENDEUR :

M. [H] [C] [R] [U]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 2] (MEXIQUE), domicilié : chez [Adresse 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/005363 du 26/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
absent, représenté par Me Sarah DOUTE, avocat au barreau de PAU

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Corinne DABURON, Vice-présidente, Juge aux affaires familiales,
assistée de Madame Christine IZARD, Greffière.

DEBATS :

A l’audience du juge des affaires familiales tenue le 28 Avril 2026, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.

A l’issue des débats, le juge des affaires familiales, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 13 Mai 2026

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

En conséquence, condamne Monsieur [R] [U] à payer à Madame [K] une pension alimentaire de 110 euros par mois payable entre le 1er et le 5 de chaque mois par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent et sans frais pour lui,

Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l'autre parent.

Dit que cette contribution est due pendant l'exercice du droit d'accueil.

Dit que cette pension variera de plein droit chaque année le 1er jour du mois suivant la date anniversaire du présent jugement en fonction de la variation de l'indice mensuel des prix à la consommation courante des ménages urbains, série [V] [J], publié par l'Institut [Etablissement 1] et des Etudes Economiques (INSEE) selon la formule :

nouvelle contribution =

contribution fixée dans la décision x "A"
"B"

"A" étant le dernier indice publié à la date de la réévaluation,
"B" étant l'indice publié à la date de la présente décision,

Rappelle au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr

Rappelle aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues,

Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,

Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier.

Prononce l’interdiction de sortie du territoire de l’enfant [N], [G] [R] [K] sans l’autorisation des deux parents.

Ordonne la transmission de la présente décision à Monsieur le Procureur de la République,

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,

Condamne chaque partie à payer ses propres dépens

Dit que la présente décision sera signifiée par les parties,

Fait à [Localité 3] le 13 mai 2026.

Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales

C. IZARD C. DABURON

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