TJ 01053, 7 mai 2026, RG 26/01057
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° : 53/2026
DOSSIER N° : N° RG 26/01057 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HLXO
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 07 MAI 2026
DEMANDERESSE
Madame [E] [G] [M]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne , en présence de Mme [T] [L], ATSE au centre départemental de la solidarité de [Localité 3]
DÉFENDERESSE
S.C.I. FONCIERE DI 01/2008 immatriculée au RCS [Localité 4] sous le numéro 499570695, dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Clémence NEVEU, avocat au barreau de l’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame POMATHIOS
Greffier : Madame S. FEYEUX
Débats : en audience publique le 23 Avril 2026
Prononcé : jugement rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 16 juin 2010, la SCI FONCIERE ORNEX VILLARD TAC, représentée à l’acte par Dynacité, office public de l’habitat de l’Ain, a donné à bail à Monsieur [V] [A] et Madame [E] [M] épouse [A] un logement situé [Adresse 3] à Ornex (01210), moyennant le versement d’un loyer mensuel initial de 445,08 euros, outre 41,29 euros de provisions pour charges, ainsi qu’un parking annexe.
Par acte de commissaire de justice du 25 janvier 2024, la SCI FONCIERE DI 01/2008 a fait délivrer à Monsieur et Madame [A] un commandement de payer visant la clause résolutoire et portant sur la dette locative de 2 928,88 euros
Par acte de commissaire de justice du 14 août 2024, la SCI FONCIERE DI 01/2008 a fait assigner Monsieur et Madame [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nantua notamment en constat de la résiliation du bail et expulsion.
Par jugement en date du 28 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nantua a notamment :
- constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16 juin 2010 entre la SCI FONCIERE DI 01/2008 et Monsieur et Madame [A] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à Ornex (01210) et les locaux annexes sont réunies à la date du 26 mars 2024, et qu’en conséquence le bail est résilié de plein droit,
- ordonné en conséquence à Monsieur et Madame [A] de libérer les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 5], ainsi que les locaux annexes, et de restituer les clés dès la signification de la décision,
- rappelé que faute de départ volontaire de Monsieur et Madame [A], le bailleur pourra faire procéder à leur expulsion, ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est, et ce dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux,
- condamné in solidum Monsieur et Madame [A] à verser à la SCI FONCIERE DI 01/2008 une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 26 mars 2024, date de l’acquisition des effets de la clause résolutoire, et jusqu’à la date de la libération intégrale et effective des lieux et la restitution des clés,
- fixé cette indemnité d’occupation à une somme égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit la somme de 646,60 euros au jour de la décision,
- dit que le bailleur sera autorisé à indexer annuellement cette indemnité selon les dispositions contractuelles en référence à l’indice de référence des loyers,
- condamné solidairement Monsieur et Madame [A] à payer à la SCI FONCIERE DI 01/2008 la somme de 8 207,80 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation et charges, décompte arrêté au 18 novembre 2024, incluant l’indemnité d’occupation et les provisions sur charges du mois d’octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2024, date du commandement de payer pour la somme de 2 928,88 euros et du 14 août 2024, date de l’assignation pour la somme de 6 839,22 euros et de la décision pour le surplus,
- ordonné la capitalisation des intérêts selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil,
- condamné in solidum Monsieur et Madame [A] à payer à la SCI FONCIERE DI 01/2008 la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Monsieur et Madame [A] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture,
- rappelé que la décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le jugement sus-visé a été signifié à Monsieur et Madame [A] par acte de commissaire de justice du 2 juillet 2025 et un commandement de quitter les lieux a été délivré à ces derniers par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2025.
Par requête reçue au greffe le 2 avril 2026, Madame [E] [M] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de se voir accorder un délai supplémentaire de douze mois pour quitter son logement, soulignant que ses difficultés résultent notamment de la suppression de l’APL et des régularisations importantes de charges locatives.
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe à l’audience du 23 avril 2026.
A cette audience, Madame [E] [M], accompagnée de Madame [T] [L] travailleuse sociale, maintient sa demande d’un délai supplémentaire de douze mois pour quitter les lieux.
La requérante expose qu’elle vit avec ses quatre enfants âgés de bientôt 13 et 14 ans, de 15 et 21 ans ; qu’elle travaille en qualité de gouvernante dans le cadre d’un CDI moyennant le versement d’un salaire mensuel de l’ordre de 1 869 euros ; qu’elle perçoit les allocations familiales dont l’AEEH pour un de ses enfants ; qu’elle a toujours réglé le loyer résiduel, hors APL, laquelle est actuellement suspendue ; qu’elle est suivie depuis un mois par un travailleur social ; qu’un rappel d’APL serait possible pour un montant total de l’ordre de 12 000 euros ; qu’elle n’a pas d’autre dette, ni n’a déposé de dossier de surendettement ; qu’elle justifie avoir versé la somme de 800 euros en avril 2026 et que sa fille, en contrat d’apprentissage, pourra l’aider financièrement ; qu’elle a débuté son CDI il y a seulement quelques mois ; qu’elle a effectué des démarches de relogement, mais que le recours DALO lui a été refusé ; qu’elle a déposé une demande de logement social il y a un an ; qu’elle a signé un contrat MASP mais qu’il faut un délai de deux mois pour que celui-ci se mette en place ; qu’elle va travailler sur le règlement des indemnités d’occupation et les démarches de relogement ; qu’elle doit faire face à d’importantes factures d’électricité, les travaux préconisés par le chauffagiste n’ayant jamais été diligentés.
De son côté, la SCI FONCIERE DI 01/2008, représentée par son conseil, s’oppose à la demande de délais formulée par Madame [E] [M].
Elle souligne que la dette de la requérante s’élève à 18 243,40 euros en avril 2026 et que celle-ci n’a cessé de croître ; que le commandement de quitter les lieux a été délivré à cette dernière tardivement ; que si la dette devrait se réduire avec le rétablissement de l’APL, aucune demande d’échéancier n’a été faite par Madame [E] [M].
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS
L’article L. 412-3, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution dispose que “Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.”
L’article L. 412-4 du même code ajoute que “La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
En l’espèce, Madame [E] [M], âgée de 44 ans et vivant seule avec ses quatre enfants âgés de bientôt 21 ans, de 15 ans, de 13 ans et de 12 ans, demeure dans une situation personnelle et financière délicate. Il résulte de son livret de famille que cette dernière est divorcée de Monsieur [V] [A] par jugement du 29 août 2022.
La requérante justifie travailler dans le cade d‘un mandat à durée indéterminée depuis le 1er juillet 2025, possédant quatre employeurs avec l’agence Première Dame, moyennant une rémunération mensuelle de l’ordre de 1 600 euros en moyenne. Elle perçoit également l’ASF à hauteur de 597,54 euros par mois, l’AEEH à hauteur de 151,80 euros par mois, les allocations familiales à hauteur de 420,09 euros par mois et le complément familial à hauteur de 294,91 euros par mois. Elle faisait l’objet en mars 2026 d’une retenue de 580,22 euros.
Madame [E] [M] a signé le 7 avril 2026 un contrat de MASP pour la période du 1er avril 2026 au 31 mars 2027. Elle a déposé une demande de logement locatif social le 10 juillet 2025. Le SIAO 01 a informé la requérante de sa préconisation d’un logement autonome avec MASP avec gestion.
Enfin, il ressort du relevé de compte de l’agence Foncia arrêté au 20 avril 2026 que Madame [E] [M] verse une somme de 90 euros par mois depuis juillet 2022 et que cette dernière a opéré un règlement de 800 euros le 13 avril 2026. L’APL d’un montant de 571 euros est suspendue depuis décembre 2023.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, au regard de la situation respective des parties, de la signature d’un contrat MASP et des démarches de relogement entreprises, ainsi que de la situation familiale de la requérante qui rend son relogement difficile dans des conditions normales, mais au regard de l’augmentation de l’arriéré locatif, il sera accordé à Madame [E] [M] un délai de quatre mois seulement pour quitter le logement situé [Adresse 3] à [Localité 5]. Il sera rappelé à la requérante que le paiement des indemnités d’occupation demeure une priorité.
Il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Accorde à Madame [E] [M] un délai de quatre mois à compter du prononcé du présent jugement pour quitter le logement qu’elle occupe situé [Adresse 3] à Ornex (01210), appartenant à la SCI FONCIERE DI 01/2008,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens,
Rappelle que la décision est exécutoire de plein droit par provision,
Prononcé le sept mai deux mille six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Caroline POMATHIOS, vice-présidente, et par Sandrine FEYEUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de l’exécution
copie exécutoire + ccc le :
à Me Clémence NEVEU
LS+ LR (copie exécutoire + ccc) le :
à Madame [E] [G] [M]
LS+ LR (ccc) le :
S.C.I. FONCIERE DI 01/2008
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