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TJ 65440, 13 mai 2026, RG 25/01902


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Date
13/05/2026
Numéro
25/01902
Lieu / cour
tj65440
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
6a0b0d66cdc6046d471343b1

Texte de la décision

4,721 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
1ère chambre - Procédure orale - MTT

JUGEMENT

Du : 13 Mai 2026

Affaire :
N° RG 25/01902 - N° Portalis DB2B-W-B7J-EU2X
[A] [K] [O] [F]
contre
[B] [H]

Prononcé le 13 Mai 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 09 mars 2026 sous la présidence de Monsieur MORANT Philippe, magistrat à titre temporaire du tribunal judiciaire assistée de Madame DAVID Gwendoline, Greffier;

A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 13 Mai 2026 et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction

Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:

DEMANDEUR :

[A] [K] [O] [F], demeurant 45 avenue de Sarsan - Etage 1 - 65100 LOURDES
comparante en personne

D’UNE PART,

ET

DEFENDEUR :

[B] [H], demeurant 2 rue André Fourcade - Résidence Maison Blanche - 65000 TARBES
représenté par Me Didier SANS, avocat au barreau de TARBES

D’AUTRE PART,

EXPOSE DE LA PROCEDURE :

[A] [K] [O] [E] a pris attache auprès de Me [H] Avocat au Barreau de Tarbes, pour lui confier un dossier, auquel il n’a été donné suite selon sa requête.

Pour autant elle a laissé à l’Etude de Me [H] l’ensemble des pièces nécessaires pour engager une procédure.

Elle sollicite donc, par requête enregistrée au Greffe le 13 octobre 2025, la restitution des pièces confiées à Me [H] et le remboursement d’un honoraire de 120 €.

Les parties ont été convoquées pour l’audience du 12 janvier 2026 reportée au 9 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été examinée.

A cette audience, Me [H] était représentée par Monsieur le Bâtonnier [I] SANS lequel a soulevé l’incompétence de la juridiction au profit du Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de TARBES,

Après la clôture des débats l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe le 13 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur les demandes :

Il est manifeste que le tribunal saisi par [A] [K] [O] [E] l’a été par voie de requête dans laquelle elle réclame une somme inférieure aux fins d’une saisine du Tribunal Judiciaire procédure orale, d’une demande en paiement inférieure à 5.000 € au titre de remboursement d’honoraires mais également d’une demande indéterminée, consistant en une restitution de pièces qui auraient été confiées à son conseil.

Il en résulte qu’en réalité, comme cela était soulevé à l’audience, que les demandes relèvent de la compétence, non pas du Tribunal Judiciaire, mais du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de TARBES.

En effet, seul le Bâtonnier peut être saisi par un justiciable d’une demande de fixation et éventuellement de restitution d’honoraires, tout comme une demande de restitution de pièces.

Il résulte en effet des articles 174 et 175 du décret du 27 novembre 1991 que si la saisine du Bâtonnier est une déclaration relative au montant, au remboursement, aux restitutions d’honoraires d’avocats, relève de sa seule compétence.

La Juridiction du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de Tarbes est également compétente pour la restitution de pièces d’une procédure.

Conformément à l’article 14 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, le Juge de l’Honoraire est également compétent pour statuer sur les demandes de restitution de pièces réclamées par le client à l’avocat.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

SE DECLARE incompétent pour statuer sur les demandes de [A] [K] [O] [E],

LA RENVOIE à mieux se pourvoir devant le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de Tarbes,

LA CONDAMNE aux dépens de l’instance,

Dit que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile.

Jugement signé par la Présidente et par la greffière présente au greffe le 13 Mai 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe
Le greffier Le juge

En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.

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