TJ 65440, 13 mai 2026, RG 26/00176
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
1ère chambre - Procédure orale - MTT
JUGEMENT
Du : 13 Mai 2026
Affaire :
N° RG 26/00176 - N° Portalis DB2B-W-B7K-EWWU
Société OPH 65
contre
[H] [M]
Prononcé le 13 Mai 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 09 mars 2026 sous la présidence de Monsieur MORANT Philippe, magistrat à titre temporaire du tribunal judiciaire assistée de Madame DAVID Gwendoline, Greffier;
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 13 Mai 2026 et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
DEMANDEUR :
Société OPH 65, dont le siège social est sis 28 Rue des Haras - BP 816 - 65008 TARBES CEDEX
représentée par Maître Sabine LEMUET de la SELARL BALESPOUEY LEMUET TOUJAS-LEBOURGEOIS - BLTL, avocats au barreau de TARBES
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR :
[H] [M], demeurant 59 bis rue Maquis de Sombrun - N°5 - 65000 TARBES
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
EXPOSE DES FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé en date du 14 juin 2024, l’OPH 65 a donné à bail un garage n° 123 Cité Ophite – 65100 LOURDES à [H] [M] demeurant : 59 bis rue Maquis de Sombrun – n° 5– 65000 TARBES, moyennant un loyer mensuel de 57,81 euros.
Par acte de commissaires de justice en date du 3 octobre 2025, l’OPH 65 a fait citer [H] [M], par acte remis à personne, devant le Tribunal Judiciaire de Tarbes afin qu’il soit condamné au paiement de la somme de 289,10 € au titre de l’arriéré locatif des loyers du garage, de constater le jeu de la clause résolutoire insérée dans le bail, de le condamner à libérer les lieux à défaut de libération volontaire, d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, de fixer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer actuel, d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du CPC et les dépens ;
L'affaire a été retenue à l'audience du 9 mars 2025, Me LEMUET ayant soutenu l’assignation qui avait été délivrée pour le compte de l’OPH 65.
[H] [M], bien que cité à personne, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré par mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
MOTIFS
Sur la qualification du jugement :
Le jugement est rendu réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’Appel, ce qui n’est pas le cas, ou lorsque la citation était délivrée à la personne du défendeur, ce qui l’est.
Sur la demande principale de résiliation du contrat de bail et de paiement des arriérés de loyers
En vertu de l'article 1741 du code civil, le contrat de louage se résout (…) par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
En l'espèce le contrat de bail dont l’OPH 65, bailleur, demande la résiliation, porte sur un garage, local non habitable, soumis au droit commun des contrats de louage du code civil dès lors qu'il ne ressort pas des éléments du dossier qu'il est l'accessoire d'un contrat principal d'habitation.
A l'appui de sa demande, l’OPH 65 produit le contrat de location du garage ainsi qu’un commandement visant la clause résolutoire et un récapitulatif des loyers impayés.
Aux termes du contrat de location « A défaut de paiement d’un seul terme de loyer à son échéance et un mois après commandement de payer infructueux, le présent bail sera résilié de plein droit, sans formalité judiciaire...».
L'assignation du 3 octobre 2025 contient une demande de résiliation du contrat de locataire.
La clause résolutoire est donc acquise à compter du 5 août 2025 conformément au commandement de payer en date du 4 juillet 2025 et la demande d'expulsion est donc fondée.
Elle se fera conformément aux dispositions de l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution si ce n’est qu’entre-temps l’OPH 65 a indiqué qu’elle renonçait à la demande d’expulsion compte-tenu de la reprise du local qui a été effectuée le 23 février 2026.
Par conséquent l’OPH 65 ne maintient que sa demande en paiement.
Sur cette dernière, au regard des décomptes versés aux débats [H] [M] sera condamné à payer à l’OPH 65 l’arriéré de loyers et une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges locatives, jusqu’à février 2026 inclus, soit une somme de 613,83 €.
L’arriéré de loyers n'est pas contestable sur la période sollicitée au vu du contrat de location et du décompte produits.
Il y a donc lieu de prononcer la résiliation du contrat de location de garage à compter du 5 août 2025 et de condamner [H] [M] à payer à l’OPH 65 la somme de 613,83 € correspondant à l’arriéré de loyers et à l’indemnité d’occupation jusqu’en février 2026 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de résiliation du contrat.
Sur les demandes annexes:
Il y a lieu de condamner [H] [M] au paiement d’une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et sa condamnation aux entiers dépens en ce compris les frais d’assignation, signification et coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort :
Vu l'article 1741 du Code civil,
CONSTATE la résiliation du contrat de location de garage à compter du 5 août 2025.
CONDAMNE [H] [M] à payer à l’OPH 65 les sommes de :
- 613,83 € correspondant à l’arriéré de loyers et à l’indemnité d’occupation jusqu’au 28 février 2026 inclus,
- 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE [H] [M] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, l'assignation et la signification.
DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile.
Jugement signé par la Présidente et par la greffière présente au greffe le 13 Mai 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe
Le greffier Le juge
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.
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