Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 74281, 12 mai 2026, RG 26/00039


Vérifier : TJ 74281, 12 mai 2026, RG 26/00039 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/05/2026
Numéro
26/00039
Lieu / cour
tj74281
Chambre
Proc Accélérée au fond
Type
other
Id
6a0b0d9bcdc6046d47134bd1

Texte de la décision

7,001 caractères

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE 
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT DU 12 MAI 2026

N° RG 26/00039 - N° Portalis DB2S-W-B7K-FIAR

Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET

Débats : En audience publique le 27 Janvier 2026
Prononcé : le 12 Mai 2026 par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de I’ensembIe immobilier “[Adresse 1]” situé [Adresse 2] à [Localité 2], représenté par son syndic en exercice la société CITYA LE LAC IMMOBILIER, société par actions simplifiée, dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Localité 3], prise en son établissement dénommé CITYA [Localité 4] sis [Adresse 4] à [Localité 5],
représentée par Maître Damien MEROTTO de la SELARL CABINET MEROTTO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,

DEFENDERESSE

[P], [Y], [W] [T], demeurant [Adresse 5]
non comparante

EXPOSE DU LITIGE :

Madame [P] [T] est propriétaire des lots n° 2, 56 et 182 au sein de l'immeuble « [Adresse 1] » situé [Adresse 6] à [Localité 6].

Par acte d'huissier en date du 2 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait assigner madame [P] [T] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d'obtenir sa condamnation à lui payer :

la somme de 3 695,34 euros au titre des charges de copropriété impayées au 1er septembre 2025, troisième trimestre inclus,la somme correspondant au montant des autres appels de fonds non encore échus mais qui deviendront exigibles à la date de l'audience de plaidoirie,la somme de 1 000,80 euros au titre des frais de recouvrement,les intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2025 sur la somme de 4 654,02 euros et du jugement à intervenir pour le surplus, avec capitalisation des intérêts,la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,la somme de 1 380 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil,
A l'audience du 27 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires a réitéré ses prétentions.

Madame [P] [T], citée à étude, n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les articles 10, 10-1, 14-1 et 14-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut des immeubles bâtis, 1231-6 et 1343-2 du code civil ;

Il ressort des procès-verbaux des assemblées générales et du décompte versés aux débats par le syndicat des copropriétaires que madame [P] [T] est redevable, pour la période allant du 1er avril 2022 au 1er septembre 2025, au titre des charges de copropriété, provision et cotisations impayées de la somme de 3 695,34 euros mais d’aucune somme au titre des frais de recouvrement.

Les actes de recouvrement dont le coût est imputé dans le décompte ne peuvent être retenus dès lors qu’aucun contrat de syndic en vigueur aux dates auxquelles ces actes ont été effectués et précisant le coût de ces actes n’est versé aux débats. Les frais de transmission ou de suivi de dossier ne pouvant être considérés comme exclus du forfait prévu dans le contrat de syndic, facturés spécifiquement par le syndic au syndicat des copropriétaires et imputés exclusivement au copropriétaire défendeur qu'en cas de diligences exceptionnelles, lesquelles ne sont pas démontrées en l'espèce. En tout état de cause les frais exposés pour agir en justice (lesquels ne sauraient être réduits aux seuls honoraires de l'avocat) donnent lieu à indemnisation ou remboursement au titre des articles 696 ou 700 du code de procédure civile.

Dès lors, en l’absence de justification d’un paiement libératoire de sa part, il conviendra de condamner madame [P] [T] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 695,34 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

La capitalisation des intérêts dus pour une année entière sera ordonnée.

Le fait pour la défenderesse de s'abstenir de régler à leur date d'exigibilité les charges de copropriété, malgré un précédent jugement, de ne pas comparaître dans le cadre de la présente procédure et en conséquence de ne pas donner d'explications quant à ses retards de paiement, caractérise sa mauvaise foi, laquelle cause nécessairement au syndicat un préjudice distinct du seul retard dans le paiement d'une somme d'argent puisque cela affecte sa trésorerie et l'oblige à effectuer des relances et des procédures judiciaires. Il conviendra donc de condamner la défenderesse à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;

Madame [P] [T] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance et à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 300 euros.

PAR CES MOTIFS :

Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et exécutoire de plein droit par provision,

Condamne madame [P] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la somme de 3 695,34 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2026 au titre des charges de copropriété, provisions, cotisations et frais de recouvrement dus pour la période allant du 1er avril 2022 au 1er septembre 2025 ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière à compter de la demande en justice ;

Condamne madame [P] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Condamne madame [P] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne madame [P] [T] aux entiers dépens de l'instance, incluant le coût de l'assignation et de la signification du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7] par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026 ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.