TJ 34032, 12 mai 2026, RG 25/00342
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N°2026/ 427
AFFAIRE : N° RG 25/00342 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E34O6
Copie à :
Monsieur [K] [S] [F]
Copie exécutoire à :
Maître Benjamin BEAUVERGER
Le :
JUGEMENT DU 12 Mai 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1],
pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL CABINET [O], RCS [Localité 1] n°451 125 553
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Maître Benjamin BEAUVERGER de la SELARL BEAUVERGER AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [S] [F]
né le 1er octobre 1976 à [Localité 3] (Tchad)
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Président : Romain VINET, Juge placé, délégué au tribunal judiciaire de Béziers par ordonnance du 11 décembre 2025 de monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Montpellier,
Greffière : Emeline DUNAS,
Magistrat ayant délibéré : Romain VINET, Juge placé
DÉBATS :
Audience publique du 13 Mars 2026
DECISION :
contradictoire, en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026 par Romain VINET, juge placé au tribunal judiciaire de Béziers, assisté de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’acte d’assignation devant le tribunal judiciaire de Béziers du 23 décembre 2025 du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] [Adresse 5], pris en la personne de son syndic, la société CABINET [O] à l’encontre de monsieur [R] [S] [F] aux fins de le voir condamné à lui payer certaines sommes.
Vu les dernières conclusions du syndicat déposées et reprises oralement à l’audience des plaidoiries du 13 mars 2026 aux termes desquelles il demande au tribunal de :
condamner monsieur [R] [S] [F] à lui payer la somme de 1340 euros au titre des charges de copropriété impayées pour la période du 1er juillet 2024 au 11 février 2026 avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 septembre 2023 ;condamner monsieur [R] [S] [F] à lui payer la somme de 205 euros au titre des frais de syndic ;condamner monsieur [R] [S] [F] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de sa résistance abusive et injustifiée ;condamner monsieur [R] [S] [F] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner monsieur [R] [S] [F] aux dépens
Vu le courrier de monsieur [R] [S] [F] reçu au greffe du tribunal le 3 février 2025 dans lequel il sollicite des délais de paiement en indiquant qu’il a déjà fait un virement de 150 euros ; que sa situation financière s’est stabilisée depuis le début d’année et que l’appartement est en cours de vente, ce qui lui permettra de solder l’intégralité de la dette ;
Vu la note d’audience du 27 février 2026 au cours de laquelle [R] [S] [F] indiquait ne pas contester la dette et sollicitait des délais de paiement à hauteur de 150 euros par mois. Il indiquait avoir versé la somme de 500 euros et avoir mis l’appartement en vente.
Vu le courrier de monsieur [R] [S] [F] reçu au greffe du tribunal le 12 mars 2026 demandant une dispense de comparution, indiquant vivre à Paris, et sollicitant des délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois. Il indique en outre s’être déjà acquitté de deux versements pour un montant de 150 euros récemment. Il demande également que soit rejetée la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [R] [S] [F] comparant à l’audience du 27 février 2026 ne comparaissait pas et ne se faisait pas représenter à l’audience du 13 mars 2026 :
Vu la note d’audience du 13 mars 2026 ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026
MOTIFS
SUR LES CHARGES IMPAYEES
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs en fonction de l'utilité que ceux-ci représentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Le syndicat évoque des charges de copropriété dont ni le principe, ni le quantum ne sont discutés par le débiteur.
Le syndicat indique que monsieur [R] [S] [F] reste redevable de 460,17 euros au titre des charges de copropriété au titre de l’exercice 2024/2025 et 880,03 au titre de l’exercice 2025/2026 en cours, soit 1340,20 euros.
Monsieur [R] [S] [F] évoque des paiements partiels en 2026 à hauteur de 500 euros dont seule la somme de 150 euros est justifiée.
En conséquence, monsieur [R] [S] [F] sera condamné au syndicat à payer la somme de 1190,20 euros
S’agissant des intérêts au taux légal, ils courent à compter de la mise en demeure du 27 novembre 2024 sur la somme de 963,13 euros et sur le reste des sommes dues à compter du présent jugement.
SUR LES FRAIS DE SYNDIC
Aux termes de l'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.
Le syndicat des copropriétaires établit des frais à hauteur de 205 euros. Le propriétaire sera condamné à payer cette somme.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERET
En application de l'article 1231-1 du Code civil le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages - intérêts soit en raison de l'inexécution de l'obligation, soit en raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l’espèce, monsieur [R] [S] [F] ne justifie pas la raison pour laquelle il ne s’est pas acquitté des sommes dues en sa qualité de copropriétaire depuis 2024, il ne justifie pas plus s’être rapproché du syndicat pour proposer un plan d’apurement d’une dette qu’il ne conteste pas. En outre, alors qu’il évoque une situation financière qui s’est améliorée depuis le début de l’année, étant observé qu’aucune pièce n’est produite pour justifier de sa situation présente et antérieure, seul un versement de 150 euros est justifié.
Par son comportement, monsieur [R] [S] [F] a commis une faute au préjudice du syndicat des copropriétaires qui sera indemnisé à hauteur de 300 euros.
SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Monsieur [R] [S] [F] ne justifie ni de sa bonne foi, ni de sa situation personnelle et financière de sorte qu’aucun plan d’apurement ne peut valablement être envisagé.
Sa demande sera rejetée
.
SUR LES AUTRES DEMANDES
Sur les dépens
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, monsieur [R] [S] [F] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
(…),
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. (…).
Monsieur [R] [S] [F] sera condamné à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5], la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :
Condamne monsieur [R] [S] [F] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] [Adresse 5], pris en la personne de son syndic, la société CABINET [O], la somme de 1190,20 euros au titre des charges de copropriété au titre du solde des charges de copropriétés pour les exercices clos 2024/2025 et 2025/2026 à titre prévisionnel ;
Dit que la somme de 963,13 euros portera intérêt à compter de la mise en demeure du 27 novembre 2024 et que le reste des sommes dues porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne monsieur [R] [S] [F] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5], pris en la personne de son syndic, la société CABINET [O], la somme de 205 euros au titre des frais de syndic ;
Condamne monsieur [R] [S] [F] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], pris en la personne de son syndic, la société CABINET [O], la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne monsieur [R] [S] [F] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5], pris en la personne de son syndic, la société CABINET [O], la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [R] [S] [F] aux dépens de l’instance.
La greffière Le Président
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