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TJ 34032, 13 mai 2026, RG 19/01671


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Date
13/05/2026
Numéro
19/01671
Lieu / cour
tj34032
Chambre
Chambre 1 Section 6
Type
other
Id
6a0b0e18cdc6046d4713576d

Texte de la décision

8,693 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS

Minute Ordo n° 26/122

Affaire N° RG 19/01671 - N° Portalis DBYA-W-B7D-EZ35Q

ORDONNANCE du 13 Mai 2026

Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 13 Mai 2026 par Sarah DOS SANTOS, Juge, Juge de la Mise en Etat, assistée de Violaine MOTA, Greffier, dans l'instance :

ENTRE :

Monsieur [M] [U]
né le [Date naissance 1] 1953 [Localité 1]
élisant domicile chez la SARL [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représenté par Maître Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS

ET

Monsieur [X] [O]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4] -

Défaillant

Madame [B] [L] [K] [R]
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]

Représentée par Maître Michel-pierre RAYNAUD-BARDON de la SCP RAYNAUD-BARDON BANCE, avocats au barreau de BEZIERS

La cause mise au rôle à l’audience du 12 mars 2026, a été régulièrement appelée.

Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;

Sur quoi, le Juge de la Mise en Etat, a mis l’affaire en délibéré au 13 Mai 2026 et l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.


EXPOSE DU LITIGE

Selon jugement du 4 avril 2011, le Tribunal de Commerce de BEZIERS a condamné Monsieur [X] [O] à payer à Monsieur [M] [U] la somme de 20 000 euros au titre du préjudice subi dans le cadre d’une société [2] dont ils étaient associés, ainsi que celle de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par arrêt du 22 janvier 2013, la Cour d’appel de [Localité 7] a confirmé cette décision en y ajoutant :

DIT que la condamnation mise à la charge de Monsieur [O] sera assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1154 du code civilCONDAMNE Monsieur [O] à payer à Monsieur [U] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE Monsieur [O] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
A titre de garantie, Monsieur [M] [U] a fait inscrire une hypothèque judiciaire sur des biens immobiliers appartenant à Monsieur [X] [O] et à son ex-épouse, Madame [B] [R].

Par jugement du 29 janvier 2018 et dans le cadre d’une instance en partage judiciaire introduite par Madame [B] [R] (RG 19/02551), le Tribunal judiciaire de BEZIERS a, notamment, ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [X] [O] et Madame [B] [R].

Par actes d’huissier de justice des 16 et 20 novembre 2018, Monsieur [M] [U] a fait assigner Monsieur [X] [O] et Madame [B] [R] devant le Tribunal judiciaire de BÉZIERS afin de voir, notamment, déclarer recevable son action oblique dans le partage de leurs immeubles indivis, ordonner le partage de ces biens avec désignation d’un notaire et d’un juge commis, ordonner leur licitation et, préalablement, ordonner une mesure d’expertise.

Par ordonnance du 6 mai 2021, le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de BÉZIERS a :

Ordonné à Madame [R] de produire aux débats et de communiquer à Monsieur [U] une copie du rapport d'expertise réalisé par Monsieur [Z], en date du 19 juin 2019, dans le cadre de l'instance l'opposant à Monsieur [O], enregistrée sous le numéro RG 19/02551, Dit que la communication d'une copie de ce document à Monsieur [M] [U] devra intervenir dans les 30 jours de la signification de la décision, sous astreinte passé ce délai de 50 euros par jour de retard pendant deux mois à l'expiration desquels il pourra à nouveau être statué, Réservé au juge de la mise en état le pouvoir de statuer sur la liquidation de l'astreinte.
Par ordonnance du 10 mars 2022, le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de BÉZIERS a :

Liquidé l'astreinte prononcée le 6 mai 2021 à la somme de 3000 euros ; Condamné Madame [B] [R] à payer à Monsieur [M] [U] la somme de 3000 euros au titre de la liquidation de ladite astreinte ; Ordonné à Madame [B] [R] de produire aux débats et de communiquer à Monsieur [M] [U] une copie du rapport d'expertise réalisé par Monsieur [Z], en date du 19 juin 2019, dans le cadre de l'instance l'opposant à Monsieur [X] [O], enregistrée sous le numéro RG 16/03047, réinscrit sous le numéro RG 19/02551 ; Dit que la communication d'une copie de ce document à Monsieur [M] [U] devra intervenir dans les 15 jours de la signification de la décision, sous astreinte passé ce délai de 100 euros par jour de retard pendant deux mois à l'expiration desquels il pourra à nouveau être statué sur l'astreinte ; Condamné Madame [B] [R] à payer à Monsieur [M] [U] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Selon jugement rendu le 25 septembre 2023, Tribunal a statué en ce sens :

SURSOIS A STATUER sur l’ensemble des demandes formées par Monsieur [M] [U] dans l’attente de l’issue de la procédure de liquidation-partage des intérêts patrimoniaux des consorts [R] / [O], actuellement pendant devant le Tribunal judiciaire (RG 19/02551) ; DIT que sans préjudice des dispositions de l’article 379 du Code de procédure civile, l’affaire sera rappelée à une prochaine audience de mise en état sur conclusions de la partie la plus diligente justifiant de l’événement ayant motivé le sursis à statuer ; RESERVE les dépens ;DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et DEBOUTE les parties de leurs demandes en ce sens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;REJETTE le surplus des demandes.
Par ordonnance du 26 février 2024, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire enrôlée sous le RG n°19/02551.

Selon conclusions notifiées par RPVA le 13 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, demande, notamment, que soit ordonner la réinscription de l’affaire portant le RG n°19/01671.

L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 12 février 2026, puis renvoyée à la demande des parties à l’audience du 12 mars 2026 à laquelle elle a été mise en délibéré au 13 mai 2026.

SUR CE

L’article 378 du Code de procédure civile prévoit que « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. » et l’article 379 du même Code précise que « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. »

Au cas présent, il est constant que selon jugement rendu le 25 septembre 2023, le Tribunal a, dans le cadre de la présente instance, ordonné un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formées par Monsieur [M] [U] dans l’attente de l’issue de la procédure de liquidation-partage des intérêts patrimoniaux des consorts [R] / [O], actuellement pendant devant le Tribunal judiciaire (RG 19/02551) ;

En effet, et tel que déjà souligné par le Tribunal dans son jugement du 25 septembre 2023 ordonnant le sursis à statuer, il est incontestable que l’issue de la procédure de partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des consorts [R] / [O] (RG n°19/02551) est de nature à influer sur l’action oblique mise en œuvre par Monsieur [U], créancier de Monsieur [O].

Toutefois, force est de constater que selon ordonnance en date du 26 février 2024, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire enrôlée sous le RG n°19/02551.

Ainsi, Monsieur [U] n’apparait pas en mesure de justifier de la réalisation de l’événement ayant motivé le sursis à statuer tel que fixé par le jugement l’ordonnant.

En conséquence, et afin de permettre à Monsieur [U] de faire valoir ses demandes dans le cadre de son action oblique, il sera ordonné la reprise de l’instance inscrite sous le RG n° 19/01671.

Monsieur [X] [O] et Madame [B] [R] seront condamnés in solidum aux dépens de l’incident.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de la mise en état, par ordonnance réputé contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile,

ORDONNE la reprise de l’instance enrôlée sous le RG n°19/01671 ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [O] et Madame [B] [R] aux dépens de l’incident ;

ORDONNE le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée en date du 10 septembre 2026 à 10 heures.

LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,
Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS

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