TJ 91228, 12 mai 2026, RG 26/00888
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY JUGE DE L'EXÉCUTION
AUDIENCE DU 12 Mai 2026 Minute n° 26/
AFFAIRE N° N° RG 26/00888
N° Portalis DB3Q-W-B7K-RRYY
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : DOUZE MAI DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l'exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [T] [J] [K] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant, non représenté
Madame [Z] [H] [D] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante, non représentée
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [S] [I] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
DEBATS
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 Avril 2026, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 12 Mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 24 octobre 2025 à Monsieur [T] [P] et Madame [Z] [R] à la requête de Monsieur [S] [U] en exécution d'une ordonnance de référé du Président du tribunal de proximité de Longjumeau du 22 août 2025.
Par déclaration enregistrée au greffe le 12 février 2026, Monsieur [T] [P] et Madame [Z] [R] ont saisi le juge de l'exécution d'[Localité 2] d’une demande de délais de 12 mois pour libérer les lieux.
A l’audience du 14 avril 2026, Monsieur [T] [P] et Madame [Z] [R] ont maintenu leur demande, exposant notamment avoir déposé un dossier de surendettement et avoir repris le règlement des indemnités d’occupation courantes.
Monsieur [S] [U] n'a pas comparu et ne se s'est pas fait représenter.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procedure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel chaque fois que le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Conformément à l'article L. 412-4 du même Code, dans sa version applicable au présent litige, la durée des délais ne peut, en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à 1 an.
Pour la fixation de ce délai, le juge tient compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues par le code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, force est de constater que la partie demanderesse a repris le règlement de l’indemnité d’occupation courante.
En outre, Monsieur [T] [P] et Madame [Z] [R] justifient des démarches effectuées afin de se reloger.
Monsieur [T] [P] et Madame [Z] [R] ont ainsi manifesté leur bonne volonté dans l’exécution de leurs obligations.
Compte tenu de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de sursis à expulsion de la demanderesse dans les termes du dispositif ci-après mais seulement à hauteur de 3 mois.
Chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a avancés.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu à charge d’appel :
Déclare Monsieur [T] [P] et Madame [Z] [R] fondés en ses demandes ;
Y faisant droit ;
Suspend pour une durée de TROIS MOIS la procédure d'expulsion ;
Dit que pendant ce délai, Monsieur [T] [P] et Madame [Z] [R] devront s'acquitter de l’indemnité d'occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges, avant le 10 de chaque mois ;
Dit qu'à défaut de paiement d'un seul versement de l'indemnité d'occupation et de l’échéance de la dette locative, et après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse pendant un délai de 15 jours, la procédure d'expulsion pourra reprendre sans aucune formalité ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle avancés ;
Rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le DOUZE MAI DEUX MIL VINGT SIX
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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