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TJ 77288, 13 mai 2026, RG 26/00876


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Date
13/05/2026
Numéro
26/00876
Lieu / cour
tj77288
Chambre
Ch1 Cab22 Ctx Civil gl PO
Type
other
Id
6a0b126ccdc6046d4713bcdd

Texte de la décision

31,851 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN

[Adresse 1]

[Localité 1]

☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 26/00876
N° Portalis DB2Z-W-B7K-ILKX

Minute signée électroniquement

JUGEMENT du 13/05/2026

Madame [C] [S]
Monsieur [D] [Y]

C/

Madame [H] [F]

Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
- SELARL AM AVOCATS
- SELARL CHARRETON - VANNIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 13 MAI 2026

Sous la Présidence de Virginie COUTAND GUERARD, Juge du Tribunal judiciaire de Melun, assistée de Magali SOULIE, Greffière, lors des débats et lors du prononcé ;

et en présence de Maïlys GAUME, Auditrice de Justice et de Karine RABADEUX, Magistrat à titre temporaire ;

dans la cause, ENTRE :

DEMANDEURS :

Madame [C] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Aurore MIQUEL de la SELARL AM AVOCATS, Avocats au Barreau de MEAUX

Monsieur [D] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Aurore MIQUEL de la SELARL AM AVOCATS, Avocats au Barreau de MEAUX

ET :

DÉFENDERESSE :

Madame [H] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
assistée de Maître Laurent CHARRETON de la SELARL CHARRETON - VANNIER, avocats au barreau de MELUN

Après débats à l'audience publique du 12 Mars 2026,

le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :

EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [S] et Monsieur [D] [Y] sont propriétaires d’un pavillon sis [Adresse 2] à [Localité 2] (77).
Mme [H] [F] réside dans le pavillon voisin sis [Adresse 4].
Par acte du 2 février 2026, Madame [C] [S] et Monsieur [D] [Y] ont fait assigner Madame [H] [F] devant le tribunal judiciaire de Melun aux fins de condamnation de celle-ci à cesser tout trouble du voisinage à leur égard et notamment la captation d’images par vidéosurveillance sur leur propriété ainsi qu’à leur payer la somme de 4950,00 euros au titre du préjudice de jouissance, 5000,00 euros au titre du préjudice moral et 3600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 mars 2026 à laquelle Madame [C] [S] et Monsieur [D] [Y] étaient présents et assistés par leur conseil. Ils maintiennent leurs prétentions dans les termes de leur acte introductif d’instance dont ils demandent le bénéfice.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent souffrir depuis l’installation de Madame [H] [F] dans le pavillon voisin en 2021, de multiples troubles du voisinage sous la forme d’insultes, menaces, dégradations et plus récemment de l’installation d’un système de vidéosurveillance orienté vers leur propriété.
Ils demandent au tribunal d’ordonner à Madame [H] [F] de cesser ces troubles notamment le démontage de la caméra de vidéosurveillance installée et de les indemniser de leur préjudice moral et de jouissance résultant de ces troubles. Ils sollicitent également la condamnation de Madame [H] [F] aux frais irrépétibles à hauteur de 3600,00 euros et aux dépens.
Madame [H] [F] est présente et assistée par son conseil lequel a sollicité le bénéfice de ses conclusions écrites visées à l’audience.
Aux termes de ses écritures, Madame [H] [F] demande au tribunal de :
Ecarter la pièce n°30 au visa de l’article 9 du code civil ;Débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes ;A titre reconventionnel :
Condamner Monsieur [D] [Y] et Madame [C] [S] à lui payer la somme de 2500,00 euros en réparation de son trouble de jouissance et de son préjudice moral ;Condamner Monsieur [D] [Y] et Madame [C] [S] à lui payer la somme de 2400,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Au soutien de ses prétentions, Madame [H] [F] conteste être à l’origine de troubles du voisinage et reproche aux demandeurs d’en être la cause. Elle fait notamment état d’un feu d’artifice tiré par ces derniers le 31 décembre 2024 sans autorisation et des conséquences de celui-ci. Elle affirme que ceux-ci et leurs enfants sont bruyants, vulgaires et multiplient les provocations à son égard. Elle ajoute avoir été contrainte d’installer un brise-vue afin de se protéger de l’indiscrétion et des comportements de ses voisins. Elle indique que la caméra installée est factice et qu’elle est orientée de telle manière qu’un brise-vue empêche toute visibilité de la propriété de Monsieur [D] [Y] et Madame [C] [S].

Elle estime que le comportement de ses voisins est à l’origine d’un trouble de jouissance et d’un préjudice moral qu’ils devront être condamnés à réparer par le versement de la somme de 2500,00 euros et à supporter les frais irrépétibles pour un montant de 2400,00 euros outre les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026.
DISCUSSION
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de la pièce n°30 produite par les demandeurs L’article 9 du code civil prévoit que chacun a droit au respect de sa vie privée.
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé.
Il résulte des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales que l'illicéité d'un moyen de preuve n'entraîne pas nécessairement son rejet des débats, le juge devant, lorsque cela lui est demandé, apprécier si l'utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie personnelle et le droit à la preuve, lequel peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.

En l’espèce, Madame [H] [F] invoque une atteinte à la vie privée et soulève l’illicéité de la pièce n°30 produite par Monsieur [D] [Y] et Madame [C] [S] au motif que celle-ci repend des enregistrements réalisés à son insu.

La production de cette pièce s’inscrit dans un conflit de voisinage, les demandeurs reprochant à Madame [H] [F] divers troubles anormaux depuis plusieurs années sous la forme notamment de cris, d’insultes, menaces et nuisances sonores volontaires. Enfin, ils affirment que Madame [H] [F] les filme depuis sa propriété au moyen de son téléphone portable et d’une caméra de vidéosurveillance qu’elle oriente régulièrement vers leur pavillon. Pour justifier de la réalité et du caractère excessif de ces troubles, ils produisent un procès-verbal de constat d’huissier retranscrivant des enregistrements sonores et vidéo effectués depuis leur propriété, destinés à établir la réalité du caractère anormal des troubles reprochés à Madame [H] [F].
Ce procès-verbal retranscrit des enregistrements de cris, voix et propos audibles depuis la propriété des demandeurs en sorte, que bien qu’effectués à l’insu de Madame [H] [F], il ne peut être considéré qu’ils revêtent un caractère privé. Sa production dans le cadre du litige n’apparaît également pas disproportionnée s’agissant d’un enregistrement a été réalisé au moyen d’un simple téléphone sans recours à un quelconque procédé d’amplification.

Le procès-verbal de constat produit présente également des photographies de la propriété de Madame [H] [F] et plus particulièrement des photographies de la caméra que les demandeurs reprochent à celle-ci d’avoir installée ainsi que des images de véhicules stationnés dans sa cour porte ou coffre ouvert (destinées à prouver l’utilisation de ces véhicules pour diffuser de la musique à un niveau sonore élevé à proximité immédiate de la propriété de Monsieur [D] [Y] et Madame [C] [S]). Ces photographies extraites d’un enregistrement vidéo ont été prises depuis la propriété des demandeurs et ne permettent d’identifier aucun visage ni immatriculation de véhicule.
Au regard de ces éléments, il apparaît que ces photographies ne portent aucune atteinte à la vie privée de Madame [H] [F].
Par conséquent, la pièce n°30 produite par les demandeurs sera déclarée recevable.

Sur l’existence d’un trouble du voisinageNul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
Monsieur [D] [Y] et Madame [C] [S] produisent plusieurs plaintes et mains courantes faisant état de cris, d’insultes, menaces de mort et dégradations commises par Madame [H] [F].
Le 31 mai 2022, Monsieur [D] [Y] a déposé une main courante au commissariat de [Localité 2] décrivant des injures de la part de Madame [H] [F] depuis un an et demi dans des termes orduriers et signalant que son fils [L] refuse désormais de jouer dehors.
Le 1er juin 2022, Monsieur [D] [Y] a déposé une plainte à l’encontre de Madame [H] [F] pour des faits de dégradations volontaires survenus le 1er juin 2022 en faisant volontairement tomber un vélo posé contre la clôture. Il évoque également des insultes à l’encontre de ses enfants.
Le 15 septembre 2022, Monsieur [D] [Y] dépose une nouvelle main courante dans laquelle il relate quatre épisodes d’insultes proférées par Madame [H] [F] à son égard et envers ses enfants les 25 juin 2022, 26 juin 2022, 21 août 2022 et 28 août 2022.
Le 28 septembre 2022, Monsieur [D] [Y] a porté plainte pour des insultes de Madame [H] [F] à l’égard de son fils et de camarades présents à son domicile.
Le 31 octobre 2022, Monsieur [D] [Y] a déposé une plainte pour dégradations volontaires à l’encontre de son vélo et de ses véhicules par Madame [H] [F] laquelle aurait selon lui volontairement fait tomber les vélos posés contre la clôture abîmant ainsi vélo et véhicules le 12 et le 29 octobre 2022.
Le 18 mars 2023, Madame [C] [S] a déposé une plainte contre Madame [H] [F] pour des faits de dégradations volontaires étant relevé que le document est incomplet et ne permet pas d’apprécier les faits pour lesquels la plainte a été déposée.
Le 31 août 2023, Monsieur [D] [Y] a formé une nouvelle plainte à l’encontre de Madame [H] [F] pour des faits de dégradation volontaire de son mur.

Le 25 octobre 2023, Monsieur [D] [Y] a déposé une plainte à l’encontre de Madame [H] [F] pour des faits de dégradation volontaire, injure non publique, menace de mort réitérée, harcèlement moral sans incapacité. Il relate les faits de dégradations volontaires ayant précédemment fait l’objet de plaintes, des menaces et insultes proférées le 16 septembre 2023 (« je vais tous les buter »), le 17 septembre 2023 (« ils nous fatiguent ceux-là, ils ne veulent pas fermer leurs gueules, ils ne veulent pas envoyer leurs enfants à la garderie, nous ne sommes jamais tranquilles ici, mais fermez-là bordel »), le 8 octobre 2023 (« bande d’ordures, bande d’enculés, font chier à faire du bruit »), le 9 octobre 2023 (« bande de fils de pute »),. Il ajoute concernant le 9 octobre que Madame [H] [F] aurait stationné son véhicule contre leur clôture, ouvert le coffre puis allumé la musique « à fond » dans le véhicule jusqu’à 18h20, les contraignant à rentrer dans leur logement en raison du bruit.
Le 25 avril 2024, l’assureur de protection juridique de Monsieur [D] [Y] a adressé un courrier à Madame [H] [F] l’informant d’une prochaine réunion d’expertise amiable et l’invitant à saisir son assureur concernant les dégradations et troubles du voisinage dénoncés par son assuré.
Le 2 mai 2024, Madame [C] [S] a porté plainte pour atteinte à la vie privée et menaces de mort réitérées à l’encontre de Madame [H] [F] pour des faits survenus les 21, 28 avril et le 1er mai 2024. Elle reproche à sa voisine d’avoir filmé ses enfants alors qu’ils jouaient dans l’enceinte de son jardin le 21 avril, donné des coups dans la clôture pour effrayer les enfants le 28 avril et d’avoir mis son véhicule à proximité de leur clôture séparative avec la musique très fort durant la visite de sa famille et jusqu’à leur départ. Elle évoque également des menaces de mort récurrentes à son égard et envers ses enfants.
Les demandeurs produisent également un rapport d’expertise amiable établi à la demande de l’assureur des demandeurs concernant la dégradation d’un mur suite à la pose d’une baguette « sans aucun intérêt visuel » par Madame [H] [F] sur l’angle de la maison de Monsieur [D] [Y] et Madame [C] [S]. L’expert relève en conclusion : « point particulier (CONFIDENTIEL) : Nous attirons votre attention (sur le comportement de la partie adverse, très menaçant : D’une part, s’agissant des dommages hors bâtiment, nous relevons des éraflures/rayures correspondant à des jets de vélos sur les ailes gauches des voitures stationnées dans la cour de vos assurés. Jets pouvant provenir de coups portés (projections) aux vélos depuis la cour voisine de vos assurés.
Lors de nos opérations, vos assurés nous ont fait écouter un enregistrement à la suite d’un simple appel à l’interphone de Madame [F] : A l’écoute nous entendons des tombereaux d’injures, avec menaces de blessures/mort. »
Le 21 juillet 2024, Madame [C] [S] a déposé une nouvelle plainte à l’encontre de Madame [H] [F] pour menaces de mort réitérées rapportant les paroles suivantes de cette dernière à l’encontre de son fils « il va pas rentrer lui ! on va le buter à la sortie de l’école ». Elle rapporte que son fils était effrayé et qu’elle-même a eu du mal à dormir pendant plusieurs nuits suite à ces faits. Madame [S] fait également état de l’installation d’une caméra par Madame [H] [F] filmant leurs allées et venues.

Un certificat médical établi par le docteur [E] [P] le 18 janvier 2025 fixe une incapacité totale de travail de 3 jours pour Madame [C] [S] et Monsieur [D] [Y] au regard des troubles anxieux et l’expression d’épuisement moral qu’il a constaté.

Le 2 février 2025, Madame [C] [S] a déposé plainte contre Madame [H] [F] pour des faits d’atteinte à la vie privée par fixation, enregistrement ou transmission de l’image d’une personne. Elle déclare que le 2 février 2025, Madame [H] [F] a filmé son fils avec son téléphone alors que l’enfant jouait dans le jardin. Elle signale également la présence d’une caméra que Madme [H] [F] oriente volontairement vers leur domicile.
Le 8 février 2025, Madame [C] [S] a déposé une main courante au commissariat de [Localité 3] dans laquelle elle déclare que le jour-même Madame [H] [F] est sortie sur son balcon et avait son téléphone en main en direction des enfants. Elle précise que la caméra tourne et s’est déjà trouvée orientée vers son domicile.
Les demandeurs produisent par ailleurs plusieurs courriers adressés au maire de la commune entre mars 2023 et février 2025 relatif aux troubles anormaux du voisinage qu’ils imputent à Madame [H] [F].
Le 8 janvier 2025, les demandeurs ont adressé un courrier au préfet du département dénonçant les troubles anormaux du voisinage qu’ils reprochent à Madame [H] [F].
Le 29 janvier 2025, le préfet a accusé réception du courrier du 8 janvier 2025 et indiqué transmettre celui-ci au maire de la commune de [Localité 2].
Le 20 février 2025, Me [U] [A], commissaire de justice a dressé procès-verbal du contenu de divers enregistrements sonores et vidéos au moyen de téléphones réalisés par Monsieur [D] [Y] et Madame [C] [S]. Ce procès-verbal propose la retranscription et des photographies extraites de fichiers audio et vidéo enregistrés sur les téléphones portables des demandeurs.
Il résulte de ce procès-verbal que le 9 octobre 2023 et le 1er mai 2024 les demandeurs ont fait une captation sonore et vidéo des cris, insultes et nuisances sonores qu’ils imputent à Madame [H] [F]. Il résulte de ce constat d’importantes nuisances sonores sous forme de musique très forte émanant d’un véhicule stationné dans la cour de Madame [H] [F] porte et/ou coffre ouvert.
Madame [J], mère de Madame [C] [S] atteste avoir été présente le 1er mai 2024 et rapporte : « la voisine Madame [H] [F] ouvre sa voiture garée dans sa cour et met la musique le plus fort possible. Ceci à deux reprises dans la journée. La première au moment du repas (nous avons mangé dehors) puis dans l’après-midi lorsque mon fils joue au basket avec les enfants ».
Monsieur [Q] [K] et Madame [G] [W], amis des demandeurs évoquent chacun des faits survenus le 9 mai 2024 lors d’un barbecue organisé par Monsieur [D] [Y] et Madame [C] [S]. Chacun rapporte des insultes proférées en leur présence par Madame [H] [F] à l’encontre des enfants et indique que celle-ci aurait menacé certains enfants de les tuer. Monsieur [K] évoque des insultes « toute l’après-midi » ce jour-là.
Madame [W] évoque également d’autres faits survenus en mai 2023 lors d’une visite au domicile de Madame [C] [S] avec sa fille. Celle-ci indique que « les enfants sont allés jouer dans le jardin et au bout de deux minutes à peine, la voisine à sa droite a commencé à proférer des insultes à l’encontre des enfants « vous allez la fermer », « bande de petits cons ».

Monsieur [O] [S] rapporte s’être fait insulter par Madame [H] [F] lorsqu’il était au domicile de sa fille. Il évoque la peur de ses petits-enfants consécutive aux insultes et menaces de celle-ci.
Monsieur [B] [T], voisin des parties décrit Madame [H] [F] dans les termes suivants : « cette dernière est une personne faisant preuve d’une méchanceté et d’une agressivité crasses envers ses voisins. En effet, j’ai assisté à plusieurs scènes surréalistes. Celle qui m’a le plus choqué concerne leur fils en bas âge qui jouait au ballon et qu’elle a agressé verbalement (…) elle s’en prend à d’autres voisins et se comporte comme étant propriétaire de sa rue ».
Une autre voisine, Madame [N] [Z] atteste du comportement de Madame [H] [F] à l’égard notamment de ses clients et décrit des insultes, agressions verbales. Elle témoigne, qu’en plein été alors que les enfants de son voisin jouaient dans le jardin, Madame [H] [F] serait sortie par sa fenêtre en leur criant « fermez vos gueules bande de mal élevés ».
Celle-ci ajoute que son père a constaté que la caméra de vidéosurveillance de Madame [H] [F] est « orientée vers [D], elle les filme dans leur jardin. »
Madame [H] [F] indique ne pas reconnaître sa voix sur les enregistrements et estime que les pièces produites ne permettent pas de lui imputer la responsabilité des troubles du voisinage. Au contraire, elle reproche à Monsieur [D] [Y] et Madame [C] [S] plusieurs atteintes à sa vie privée et comportements entretenant le conflit.
Elle évoque des stationnements et nuisances sonores qui troublent le voisinage sans toutefois évoquer de faits précis. De même, elle fait état du fait que ses voisins brûleraient leurs déchets verts dans le jardin en toute illégalité et produit des photographies pour l’établir.
Elle se plaint également d’un feu d’artifice tiré par ses voisins le 31 décembre 2024 et des répercussions de celui-ci (stress des animaux, retombées de résidus sur sa propriété).
Madame [H] [F] évoque également une plainte déposée à l’encontre de ses voisins pour dégradations les accusant d’avoir installé une bâche sur leur propriété laquelle se serait envolée jusqu’à chez elle en raison du vent et aurait provoqué des rayures sur son véhicule le 28 juin 2024.
Elle estime que Monsieur [D] [Y] s’est introduit illégalement sur sa propriété lorsqu’il s’est penché par-dessus la clôture séparative pour récupérer ladite bâche.
Madame [H] [F] produit également plusieurs plaintes et mains courantes pour justifier du bien-fondé de ses prétentions.
Dans une main courant déposée au commissariat de [Localité 3] le 27 juin 2022, Madame [H] [F] déclare avoir des problèmes avec ses voisins. Elle indique : « aux fins d’éviter de voir mes voisins se promener régulièrement entièrement nus sans leur jardin, j’ai été dans l’obligation de poser sur leur clôture un brise-vue (…) les enfants de mes voisins ne cessent de hurler (…) je tiens à vous signaler que ce jour, ma voisine a tenté de rentrer chez mes parents car elle était très en colère du fait que j’avais dit de ces enfants que c’était des abrutis sans précision ».

Le 26 juin 2024, Madame [H] [F] a porté plainte pour atteinte à l’intimité de la vie privée par captation, enregistrement ou transmission de la localisation d’une personne et dégradation volontaire d’un bien à l’encontre de son voisin qu’elle désigne comme Monsieur [Y]. Elle indique que celui-ci a installé une bâche et que celle-ci a entrainé depuis deux mois des nuisances visuelles et sonores. Elle ajoute que celle-ci s’est décroché avec le vent et a été projetée sur sa voiture et que son voisin l’a filmée à son insu alors qu’elle était dans son domicile.
Le 26 octobre 2024, Madame [H] [F] a déposé une main courante au commissariat de [Localité 3] dans laquelle elle déclare « j’ai un différend avec mes voisins qui dure depuis 2 ans environ (…) je vis l’enfer, c’est quotidien, ils font du bruit sans cesse. Monsieur [D] [Y] démarre ses véhicules devant mon pavillon et les stationne également, il s’est attribué un droit de passage sur le trottoir. Les enfants jouent quotidiennement sur le grillage rigide avec leur ballon qui résonne dans ma maison (…) Cela fait trois fois que Monsieur [D] [Y] vient sonner à ma porte sans cesse pour m’embête, il vient me provoquer directement chez moi. Lui passe la tête au-dessus du mur pour regarder chez moi. Et sa femme regarde à travers le brise-vue pour me provoquer. Une fois je me trouvais dans mon jardin en chemise de nuit, mon voisin a passé sa tête au-dessus du mur et il m’a filmé avec son téléphone portable. Il est déjà entré dans ma cour, alors que je ne l’avais pas invité à le faire, et a frappé dans le rétroviseur de ma voiture sans le dégrader (…) mon chat en est mort d’une crise cardiaque par les bruits incessants et le stress qu’il a subit ».
Dans un courrier recommandé en date du 26 décembre 2024, Madame [H] [F] formule différents reproches à ses voisins :
Plaintes abusives et diffamationsAtteinte à la vie privée : « vous surveillez de manière intrusive mes faits et gestes et [que] vous vous immiscez dans ma vie privée »Nuisances sonores récurrentes : « je vous demande de cesser vos bruits excessifs et intempestifs provenant de cris et de tapages (ballons) incessants dans le grillage, votre portail, vos poubelles et nuisances diverses ».Nuisance visuelle : « votre abri directement adossé à notre mur mitoyen constitue une pollution visuelle et auditive »Dégradations : « cesser d’apposer tout objet dégradant et causant une nuisance dans la limite de mon domicile (poignées de vélo, échelle, guirlandes etc…) et cesser l’envoi de vos ballons dans ma cour et sur mon véhicule »Stationnements abusifs et incivilités : « votre stationnement fréquent sur mes trottoirs »Circulation sur nos trottoirs et l’arrêt devant notre domicile : « vous vous permettez de rouler avec votre véhicule sur nos trottoirs et devant nos portails pour aller directement vous garer devant chez vous (…) votre incivilité m’a contraint à installer un cône de signalisation à la limite séparative de nos entrées et sorties (…) et d’essayer d’atténuer le bruit de moteur de vos véhicules pendant vos multiples déplacements jours et nuits et vos arrêts quotidiens devant mon domicile et notre portail principal pour aller ouvrir et fermer sans cesse votre portail bruyant". Le harcèlement : « cesser de venir constamment m’importuner à sonner chez moi et respecter ma vie priver e passant votre tête au-dessus de mon portail et de notre mur mitoyen (…) ».
Le 10 janvier 2025 et le 6 février 2025, Madame [H] [F] a porté plainte pour dégradation volontaire et tapage nocturne à l’encontre de Madame [H] [F] produit également plusieurs photographies de son pavillon et du pavillon voisin dont celles d’une caméra et du brise-vue installés sur son balcon. Elle affirme qu’il s’agit d’une caméra factice, joint une photographie d’un carton d’emballage et ajoute que le brise-vue ne permet pas de filmer chez les demandeurs depuis son balcon.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les déclarations de mains courantes et les plaintes doivent, en raison de leur caractère déclaratif, être appréciées au regard d’éléments complémentaires venant établir leur réalité et le contexte dans lequel elles interviennent.
Les demandeurs justifient de multiples plaintes et mains courantes dont certaines sont confirmées par des éléments extérieurs. Ainsi les attestations produites émanant de membres de la famille des demandeurs mais également de proches et de plusieurs autres voisins confirment les cris, insultes proférées par Madame [H] [F] à l’encontre notamment des enfants des demandeurs, les nuisances sonores volontaires au moyen de son véhicule (musique très forte dans le véhicule stationné vitres ou coffre ouvert) ainsi que la présence d’une caméra orientée vers le domicile de demandeurs.
Ces faits présentent par leur gravité, multiplicité et l’intention de nuire qui les animent, des troubles anormaux du voisinage.
Contrairement à ce qu’affirme Madame [H] [F], ces troubles ne peuvent être justifiés par une quelconque provocation dont cette dernière rapporterait la preuve.
En effet, les nuisances dont celle-ci se plaint et fait attester ; à savoir, jeux de ballons des enfants après l’école ou pendant les week-end et vacances, bruit des allers et venues en voiture, ouverture et fermeture du portail relèvent des bruits normaux de voisinage.
De même, l’installation et l’envol de la bâche ne saurait constituer en raison de son caractère ponctuel et anodin, un trouble anormal du voisinage. Il en est de même pour le feu d’artifice dont il n’est pas établi que celui-ci ait été renouvelé.
Enfin, la caméra photographiée par les demandeurs, n’est pas du tout la même que celle que Madame [H] [F] présente comme étant une caméra factice. D’autre part, des témoignages et enregistrements confirment que la caméra installée est orientable et régulièrement orientée vers la propriété des demandeurs.
Au regard de l’ensemble de ces éléments les troubles anormaux du voisinage imputables à Madame [H] [F] sont établis et il convient d’ordonner à celle-ci de cesser immédiatement ces troubles et de démonter toute caméra installée sur son balcon.

Sur les demandes indemnitaires L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En matière de trouble anormal du voisinage, le caractère anormal du trouble suffit pour obliger celui qui en est responsable à le réparer.
Toutefois, il appartient à celui qui se prévaut d’un dommage d’en rapporter la preuve dans son existence, son étendue et son lien avec le fait générateur de la responsabilité.

Au titre du trouble de jouissanceEn l’espèce, la durée des faits et leur récurrence est établie par les plaintes corroborées par les témoignages, les captations de l’environnement sonore subi par les demandeurs depuis 2022.
Ceux-ci permettent d’établir l’existence d’un trouble de jouissance caractérisé par le fait de ne pouvoir poser d’objet sur la clôture leur appartenant sans risquer que celui-ci soit projeté par terre ou contre les véhicules stationnés à proximité mais également par l’altération des conditions dans lesquelles Monsieur [D] [Y] et Madame [C] [S] et leurs enfants peuvent profiter de leur jardin.
Au regard de la durée (plus de 4 années) de la récurrence et de l’importance du dommage, il convient d’allouer à Monsieur [D] [Y] et Madame [C] [S] la somme de 3600,00 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
Par conséquent, Madame [H] [F] sera condamnée à payer à Monsieur [D] [Y] et Madame [C] [S] la somme de 3600,00 euros en réparation de leur trouble de jouissance.

Au titre du préjudice moralMonsieur [D] [Y] et Madame [C] [S] font état d’un préjudice moral résultant du climat anxiogène provoqué sur eux-mêmes et leurs enfants par les troubles anormaux du voisinage imputables à Madame [H] [F].
Les attestations produites émanant de proches et voisins expriment le malaise ressenti par ces témoins ponctuels dans un tel climat. Ils évoquent également les peurs des enfants des demandeurs et le stress subi par Monsieur [D] [Y] et Madame [H] [S]. Il est également relevé que l’expert mandaté par l’assureur de Monsieur [D] [Y] s’est lui-même suffisamment alerté pour compléter son rapport d’une note confidentielle sur le climat dans lequel évoluait l’assuré et sa famille.
Toutefois, la demande au titre du préjudice moral doit être relativisée au regard notamment du certificat médical produit retenant une dégradation de leur état de santé justifiant une incapacité de travail de 3 jours en janvier 2025.
Par conséquent, Madame [H] [F] sera condamnée à payer à Monsieur [D] [Y] et Madame [C] [S] la somme de 1000,00 euros en réparation de leur préjudice moral.

Sur la demande reconventionnelleIl a été retenu que Madame [H] [F] succombe dans la démonstration de troubles anormaux du voisinage de la part des demandeurs. Par conséquent, Madame [H] [F] sera déboutée de sa demande indemnitaire au titre de troubles anormaux du voisinage imputables à Monsieur [D] [Y] et Madame [C] [S].

Sur les demandes accessoiresSur les dépensL’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Madame [H] [F] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.

Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Compte tenu des circonstances du litige, il convient de condamner Mme [H] [F] à payer à Monsieur [D] [Y] et Madame [C] [S] la somme de 1500,00 euros en application de l’article précité.

Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE à Madame [H] [F] de cesser de troubler anormalement Monsieur [D] [Y] et à Madame [C] [S] ;

ORDONNE à Madame [H] [F] de retirer la caméra installée sur son balcon dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision ;

CONDAMNE Madame [H] [F] à verser à Monsieur [D] [Y] et Madame [C] [S], la somme de 3600,00 euros au titre de leur préjudice de jouissance majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE Madame [H] [F] à verser à Monsieur [D] [Y] et Madame [C] [S], la somme de 1000,00 euros au titre de leur préjudice moral majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

DÉBOUTE les parties pour le surplus de leurs demandes;

CONDAMNE Madame [H] [F], la somme de 1500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [H] [F] aux entiers dépens de la présente instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 13 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.

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