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TJ 95500, 30 avr. 2026, RG 25/01154


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Date
30/04/2026
Numéro
25/01154
Lieu / cour
tj95500
Chambre
CHBRE PROX PONTOISE
Type
other
Id
6a0b17f1cdc6046d471438e1

Texte de la décision

7,678 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

53B

N° RG 25/01154 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O3QN

MINUTE N° :

Société CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l'enseigne SOFINCO
c/
[Z] [O]

Copie certifiée conforme le :

à :

Copie exécutoire délivrée
le :

à :
Me Annie-Claude PRIOU-GADALA
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]


Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 30 AVRIL 2026 ;

Sous la Présidence de Claude BARANES, Magistrat à titre temporaire Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Carinne PIET, Greffier ;

Après débats à l’audience publique du 03 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :

Société CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l'enseigne SOFINCO
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Annie-Claude PRIOU-GADALA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [Z] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]

non comparant


Le tribunal a été saisi le 31 Octobre 2025, par Assignation - procédure au fond du 24 Octobre 2025 ; L'affaire a été plaidée le 03 Mars 2026, et jugée le 30 AVRIL 2026.

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

FAITS ET PROCEDURE

Suivant offre de crédit en date du 03 juillet 2010 le 1er juin 2021 la Société CREALFI exerçant sous l’enseigne CASTORAMA a octroyé à Monsieur [Z] [O] un crédit renouvelable utilisable par fraction avec un plafond de 2.200 euros au taux débiteur de 17,437%, TAEG 18,900%.

Suivant offre de crédit en date du 7 mai 2024 le plafond du crédit renouvelable a ensuite été porté par la société CA CONSUMER FRANCE à la somme de 21.500 euros

Monsieur [Z] [O] ayant cessé de régler les échéances la Société CA CONSUMER FRANCE l’a mis en demeure par lettre recommandée du 23 avril 2025 d’avoir à régler la somme de 2.829,18 euros, l’informant qu’à défaut la déchéance du terme sera prononcée, puis en l’absence de régularisation, elle a, par lettre recommandée du 26 juin 2025 sollicité le règlement de la somme 25.588,60 euros.

C’est dans cet état que par acte de Commissaire de justice en date 24 octobre 2025 la société CA CONSUMER FRANCE a fait assigner Monsieur [Z] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de PONTOISE aux fins et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :

Condamner Monsieur [Z] [O] à régler à la société CA CONSUMER FRANCE au titre du prêt la somme de 25.844,68 euros outre intérêts contractuel jusqu’à parfait paiement et subsidiairement par résiliation, somme actualisée au 13 août 2025 et celle de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

A l’audience du 03 février 2026 la société CA CONSUMER FRANCE représentée par son conseil maintient les termes de ses demandes, expliquant ne pas être en mesure de fournir la preuve de la consultation du FICP pour l’augmentation du crédit.

Monsieur [Z] [O] assigné à l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu.

MOTIFS

Sur les conséquences du défaut de comparution du défendeur
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur la demande de remboursement du solde débiteur du prêt par déchéance du terme.

Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation.

Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l’espèce, le décompte produit ne fait apparaître aucun impayé non régularisé avant le 24 octobre 2023, soit deux ans avant l’assignation, il n’y donc pas forclusion.

Aux termes de l'article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation.

La société CA CONSUMER FRANCE produit aux débats l’offre de prêt, le tableau d’amortissement, l’échéancier, la fiche d’information précontractuelle.

Toutefois la consultation du FICP n'est pas produite aux débats pour l’augmentation du plafond à la somme de 21.500 euros, comme elle le reconnaît, de sorte que le prêteur ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable.

Aux termes de l’article L 341-8 du code de la consommation le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

La déchéance du droit aux intérêts qui est destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L 311-1 et suivants du code de la consommation, en faveur de l’ensemble des consommateurs, n’est absolument pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.

En application de ces dispositions, Monsieur [Z] [O] ne sera tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.

Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine.

Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L312-39 du code de la consommation du code de la consommation.

La créance du demandeur s'établit donc comme suit :

Capital emprunté : 46.568,93 euros
Déduction des versements depuis l’origine : 29.012,83 euros
Reste dû : 17.556,10 euros

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [Z] [O] à payer à la société CA CONSUMER FRANCE la somme de 17.556,10 euros pour solde du crédit renouvelable avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 24 octobre 2025.

Sur les autres demandes

Il conviendra de condamner Monsieur [Z] [O] à payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort ;

Prononce la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit renouvelable.

Condamne Monsieur [Z] [O] à payer à la société CA CONSUMER FRANCE la somme de 17.556,10 euros pour solde du crédit renouvelable avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 24 octobre 2025

Condamne Monsieur [Z] [O] à payer à la société CA CONSUMER FRANCE la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Déboute des autres demandes dont celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne Monsieur [Z] [O] aux dépens.

Ainsi jugé, le 30 avril 2026

La Greffière Le Juge

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