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TJ 22278, 13 mai 2026, RG 26/00714


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Date
13/05/2026
Numéro
26/00714
Lieu / cour
tj22278
Chambre
JEX
Type
other
Id
6a0b18aacdc6046d47144c74

Texte de la décision

5,755 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC

Jugement du 13 Mai 2026

N° RG 26/00714 - N° Portalis DBXM-W-B7K-GD5R

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Tiphaine ROUSSEL, Juge, Juge de l’Exécution

GREFFIER. : Madame Annie-France GABILLARD, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du 13 Mai 2026.

JUGEMENT rendu le treize Mai deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats .

ENTRE :

Madame [D] [N] [G], née le 08 décembre 1952 à LOCHES, demeurant SCI La Belle Province - 37, Avenue Park Nevez - 22300 LANNION

comparante assistée de son fils [T] [S]

ET :

S.C.I. LA BELLE PROVINCE (M. [X] [S]), dont le siège social est sis 37 Avenue Park Nevez - 22300 LANNION

non comparante, non représentée

.../...

EXPOSE DU LITIGE

Mme [D] [G] occupe un logement de fonction sis au 37 avenue Park Nevez - 22300 Lannion suivant bail signé par son conjoint le 13 avril 2012. Son nom ne figure pas sur le bail.

L'époux de Mme [D] [G] a quitté le domicile conjugal le 20 novembre 2017. Mme [D] [G] s'est maintenue dans les lieux dans le cadre d'un prêt à usage.

La SCI LA BELLE PROVINCE, en sa qualité de bailleur, et constituée de son ex-époux et de deux de ses enfants souhaite désormais faire procéder à l'expulsion de Mme [D] [G].

Par requête déposée le 20 avril 2026 au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, Mme [D] [G] a sollicité un délai pour quitter le logement qu'elle occupe au 37 avenue Park Nevez - 22300 Lannion.

L'affaire a été appelée à l'audience du 13 mai 2026.

Lors de cette audience, Mme [D] [G], assistée de son fils M. [T] [S], maintient sa demande de délai pour quitter le logement. Elle expose qu'elle a effectué une demande de logement social et qu'elle est âgée de 73 ans. Elle perçoit 1.131€ de ressources mensuelles. Elle accepte de quitter le logement mais demande la possibilité de se maintenir dans les lieux pendant 12 mois.

A l'audience, le bailleur n'est ni présent ni représenté. Il n'a pas fait connaître les motifs de son absence.

En cet état l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur le délai pour quitter le logement

L'article L. 412-3 du Code des procédures civiles d'exécution prévoit que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

Selon les dispositions de l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que Mme [D] [G], âgée de 73 ans, occupe le logement depuis 14 années. Elle justifie avoir déposé une demande de logement social. Elle est aidée dans ses démarches par son fils M. [T] [S]. Elle est très affectée par la situation qui se déroule dans un contexte de séparation difficile. Il est donc établi que Mme [D] [G] a effectué des diligences en vue de son relogement.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, notamment des démarches engagées, de l'âge de l'occupante et du contexte familial, il convient de faire droit à la demande de Mme [D] [G] de suspension des opérations d'expulsion en lui accordant un délai de 12 mois pour quitter les lieux, soit jusqu'au 13 mai 2027, ce délai devant lui permettre d'intégrer un nouveau logement.

Après cette date, elle devra quitter les lieux.

Sur les mesures accessoires

Sur les dépens

En vertu des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L'équité commande de juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, après débats en audience publique, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à la disposition du public au greffe :

Accorde à Mme [D] [G] ainsi qu'à tous occupants de son chef une suspension des opérations d'expulsion jusqu'au 13 mai 2027 ;

Rappelle qu'il est sursis à la mesure d'expulsion jusqu'à cette date ;

Dit que chacune de parties conservera la charge de ses propres dépens.

Rappelle que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire ;
Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, une copie leur étant envoyée le jour même par lettre simple ;

Rappelle que les parties peuvent toujours faire signifier le jugement,

En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le juge de l’exécution et le greffier.

LA GREFFIERE LA JUGE DE L'EXECUTION

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