TJ 59606, 31 mars 2026, RG 26/00214
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Texte de la décision
RG : N° RG 26/00214 - N° Portalis DBZT-W-B7K-G3FU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet C
Minute : 26/00333
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [N]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] (Maroc)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Camille COULON de la SELARL S.E.L.A.R.L. GRILLET - DARE -COULON, avocats au barreau de VALENCIENNES
DEFENDERESSE :
Madame [S] [V]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
n’ayant pas constitué avocat
Nous Sandrine ROZWADOWSKI, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience, après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Valérie FRAPPART, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement réputée contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
RG : N° RG 26/00214 - N° Portalis DBZT-W-B7K-G3FU
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Vu l'assignation en divorce en date du 28 janvier 2026,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal de :
M. [X] [N], né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] (Maroc)
et de
Mme [S] [V], née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 4]
mariés le [Date mariage 1] 2018 à [Localité 5],
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
DEBOUTE M. [X] [N] de sa demande de report d’effet du divorce en ce qui concerne les biens ;
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au jour de la demande en divorce, le 28 janvier 2026;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux,
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
RAPPELLE que les parties peuvent aller consulter un médiateur familial pour trouver une solution amiable à leur conflit dans l'intérêt de leur enfant auprès de la Sauvegarde du Nord « Médiannes », service médiation familiale, [Adresse 2] ou auprès de l'AGSS de l'UDAF, [Adresse 3] ;
DEBOUTE M. [X] [F] de ses plus amples demandes, ou contraires aux présentes dispositions ;
CONDAMNE M. [X] [N] Mme [S] [V] aux dépens, chacun pour moitié, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle et qui comprendront les frais d'enquête sociale d'expertise sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
CONDAMNE chacune des parties à assumer la charge de ses propres dépens lesquels seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et la greffière.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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