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TJ 62160, 13 mai 2026, RG 24/00123


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Date
13/05/2026
Numéro
24/00123
Lieu / cour
tj62160
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a0b1a2ecdc6046d47146c1d

Texte de la décision

11,629 caractères

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER PÔLE SOCIAL

Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale

JUGEMENT

rendu le treize Mai deux mil vingt six

DOSSIER N° RG 24/00123 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-75Z5M
Jugement du 13 Mai 2026
IT/MB

AFFAIRE : URSSAF PICARDIE/[X] [H]

DEMANDERESSE

URSSAF PICARDIE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Mme [Y] [G] (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial

DEFENDERESSE

Madame [X] [H]
née le 26 Décembre 1966 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Anne PAINSET BEAUVILLAIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Assesseur : Dominique DARRE, Représentant des travailleurs salariés
Assesseur : Karine PLANQUE, Représentant les travailleurs non salariés
Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

Les débats ont eu lieu à l'audience publique le 06 Mars 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026.

En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 5 avril 2024, Mme [X] [H] a formé opposition à une contrainte signifiée le 21 mars 2024 par le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie (ci-après l’URSSAF), portant sur le paiement de cotisations et de majorations de retard pour les troisième et quatrième trimestres 2019, premier, troisième et quatrième trimestres 2020, premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres 2021, premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres 2022, et premier et quatrième trimestres 2023, pour un montant total de 83 389.96 euros.

A l’audience du 6 mars 2026, l’URSSAF demande au tribunal de :
- débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes ;
- déclarer irrecevable l’opposition à contrainte ;
- constater que les cotisations sont correctement calculées ;
- valider la contrainte contestée ;
- condamner Mme [H] au paiement des cotisations et majorations de retard pour un montant de 43 673,58 euros ;
- condamner Mme [H] aux dépens, y compris les frais d’exécution du présent jugement ;
- débouter Mme [H] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [H] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- faire droit à ses demandes.

A l’appui de ses prétentions, elle soutient que :
- les sommes sollicitées au titre des premier et quatrième trimestre 2023, pour lesquelles les mises en demeure ont été adressées en pli simple, ont été annulées suite à la production par Mme [H] de ses déclarations ;
- en application des dispositions du troisième alinéa de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, qui sont d’interprétation stricte, l’opposition à contrainte doit être motivée ;
- il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que l’obligation faite à l’opposant de faire connaître les motifs de son opposition dans l’acte même saisissant la juridiction contentieuse est sanctionnée par l’irrecevabilité de son recours ;
- il appartient aux juges du fond d’apprécier la pertinence des motifs de l’opposition même en l’absence de communication des éléments fondant l’acte litigieux ;
- l’opposition à contrainte formée par Mme [H] n’expose pas les motifs de celle-ci, de sorte qu’elle ne peut être considérée comme motivée au regard des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale ;
- si les montants de la mise en demeure et de la contrainte sont différents, c’est parce qu’une minoration est intervenue à la suite de la production tardive par Mme [H] de ses déclarations et de quelques paiements ;
- la contrainte dont opposition fait expressément référence à des mises en demeure, lesquelles détaillent la nature, la période, et le montant des cotisations dues, ainsi que les majorations, et satisfont aux exigences de motivation rappelées par la jurisprudence ;
- en ce qui concerne les cotisations et majorations de 2019, la prescription était acquise au 30 juin 2023 ;
- elle a délivré une mise en demeure avec accusé de réception le 22 février 2022, faisant courir un nouveau délai de prescription de 3 ans expirant le 22 février 2025 ;
- la contrainte querellée a été signifiée le 21 mars 2024, prorogeant le délai de prescription de 3 ans, soit jusqu’au 21 mars 2027, de sorte que les cotisations 2019 ne sont pas prescrites ;
- les cotisations réclamées ont été calculées sur le fondement des déclarations de Mme [H] ;
- la demande de condamnation au titre de l’article 700 formée par Mme [H] ne saurait prospérer dans la mesure où celle-ci reconnaît lui devoir des sommes ;
- l’attitude contentieuse de Mme [H], qui multiplie les oppositions à contrainte, l’oblige à exposer de manière répétée des frais de défense injustifiés alors que les cotisations et majorations de retard appelées sont fondées.

Mme [H] sollicite du tribunal de :
A titre principal :
- annuler la contrainte en date du 19 mars 2024 ;
A titre subsidiaire :
- ramener à de plus justes proportions les cotisations et contributions ainsi que les pénalités ;
En tout état de cause :
- débouter l’URSSAF de ses demandes, moyens et prétentions ;
- condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que :
- le cotisant qui fait opposition n’a pas l’obligation, au moment du dépôt de son recours, de faire valoir l’ensemble des moyens qu’il entend développer ;
- elle a parfaitement motivé son opposition ;
- il résulte des articles L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale que la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet doit permettre au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause, et de l’étendue de son obligation, et qu’à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice ;
- l’URSSAF n’est pas en mesure de justifier des mises en demeure des 7 novembre 2022, 7 décembre 2023, et 9 mars 2023 ;
- les montants réclamés dans la mise en demeure du 27 février 2022 et dans la contrainte émise le 19 mars 2024 pour les cotisations du troisième trimestre 2019 sont différentes, de sorte qu’elle ignore l’étendue de son obligation ;
- en application des dispositions de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, les actions en paiement des cotisations sociales et majorations de retard dues au titre de l’année 2019 sont prescrites à compter du 30 juin 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte

Selon les dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification de la contrainte au débiteur, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe. L’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit, le juge du fond appréciant souverainement la teneur de la motivation.
Le point de départ du délai de 15 jours pour former opposition commence à courir à compter de la date de la signification de la contrainte, et est prorogé jusqu’au prochain jour ouvré s’il vient à expiration un samedi, un dimanche ou un jour férié.
En l’espèce, l’acte de signification de la contrainte par commissaire de justice avait pris soin d’informer la débitrice que l’obligation de motivation devait être remplie sous peine d’irrecevabilité de son éventuel recours.

Or, Mme [H] mentionne dans l’acte de saisine qu’elle forme opposition à la contrainte sans développer les raisons pour lesquelles elle forme cette opposition, puisqu’elle se contente d’indiquer : « Veuillez prendre connaissance par la présente de ma volonté de faire opposition à cette contrainte URSSAF 10900000560016137222000040441227 auprès de votre juridiction. Je fais opposition aux majorations de retard ainsi qu’aux périodes de règlements répertoriées et réclamées ».

Au regard de la recevabilité, il importe peu de savoir si les motifs de l’opposition sont bien ou mal fondés. De même, il n’est pas imposé au débiteur de développer tous ses moyens. Toutefois, l’opposition doit présenter un minimum de substance afin d’éviter les recours dilatoires. Il a ainsi déjà été jugé que l’auteur de l’opposition ne saurait se borner à dénier sa qualité de débiteur de la caisse (Cass. Soc., 8 juin 1978 n° 76-15.570). Pareillement, la Cour de cassation a déjà jugé qu’un tribunal pouvait exactement décider, sans dénaturation, qu’une opposition était irrecevable pour défaut de motivation, l’auteur de ladite opposition s’étant borné à énoncer « qu’il contestait le montant réclamé » sans invoquer aucune raison de fait ou de droit (Cass. Civ. 2e, 23 mars 2004 n° 02-30.119).

En conséquence, l’opposition formée par Mme [H] est irrecevable pour défaut de motivation.

Il sera rappelé que, selon l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition régulièrement formée devant le tribunal judiciaire, tous les effets d’un jugement.

Sur les dépens

Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [H] qui succombe en ses demandes, sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.

Sur les frais irrépétibles

Selon l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’espèce, Mme [H], partie perdante, sera condamnée à payer à l’URSSAF la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et sera déboutée de sa demande formée à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,

DECLARE l’opposition à contrainte formée le 5 avril 2024 par Mme [X] [H] irrecevable ;

CONDAMNE Mme [X] [H] au paiement des dépens, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée ;

CONDAMNE Mme [X] [H] à payer à l’URSSAF Picardie la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Mme [X] [H] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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