TJ 62160, 13 mai 2026, RG 25/00072
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Texte de la décision
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le treize Mai deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 25/00072 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76EPR
Jugement du 13 Mai 2026
IT/LB
AFFAIRE : S.A.S. DISTRAL EXPLOITATION/CPAM DE [Localité 1] D’OPALE
DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE
CPAM DE [Localité 1] D’OPALE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par M. Matthieu SOUDAIN (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Assesseur : Dominique DARRE, Représentante des travailleurs salariés
Assesseur : Karine PLANQUE, Représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l'audience publique le 06 Mars 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée par courrier recommandé avec accusé de réception le 20 février 2025 et reçue au greffe le 24 février 2025, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer afin de solliciter l’inopposabilité à son encontre de la décision de prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) de la Côte d’Opale, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie du 14 mai 2024 déclarée par Mme [Y] [B].
Par courriel du 16 janvier 2026, la société [1] s’est désistée de l’instance.
A l’audience du 6 mars 2026, la société [1], bien que régulièrement convoquée, n’était ni présente ni représentée.
La CPAM a quant à elle accepté le désistement d’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
Selon les articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, et le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le demandeur s’est désisté de l’instance et le défendeur a accepté ce désistement.
Les conditions des articles précitées étant pleinement réunies, le tribunal ne peut que constater le désistement de la société [1], l’extinction d’instance qui en découle, et son propre dessaisissement du litige.
Sur les dépens
Selon l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les dépens d’instance seront dès lors supportés par la société [1].
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire insusceptible de recours et par mise à disposition au greffe,
DECLARE parfait le désistement d'instance ;
CONSTATE le désistement d’instance de la société [1] ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ;
DIT que la société [1] supportera les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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