TJ 42218, 11 mai 2026, RG 25/04657
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Texte de la décision
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/04657 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-I6D2
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 11 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Cécile PASCAL, Juge déléguée en charge du contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 10 Mars 2026
ENTRE :
Société TOIT FOREZIEN
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [V] [P], directrice de la gestion locative, munie d’un pouvoir
ET :
Monsieur [W] [C] [Y] [N]
né le 24 Août 1979 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2] ([Localité 2])
non comparant
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 11 octobre 2017, la société ALLIADE HABITAT a donné à bail à Monsieur [W] [N], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 357,60 euros, hors charges.
LE TOIT FOREZIEN, venant aux droits de ALLIADE HABITAT, a fait délivrer le 27 mai 2025 à Monsieur [W] [N] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 5 663,55 euros.
Par courrier reçu par le bailleur le 13 mars 2025, Monsieur [W] [N] a donné son congé pour le 31 mai 2025. Il a quitté le logement et restitué les clés le 14 juin 2025.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 30 juillet 2025, notifiée à étude, LE TOIT FOREZIEN a attrait Monsieur [W] [N] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de condamner Monsieur [W] [N] au paiement des sommes suivantes :
6 280,67 euros au titre de sa créance locative ;300,00 euros à titre de dommages et intérêts ;400,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens.
L'audience s'est tenue le 13 janvier 2026 devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Lors de l’audience, LE TOIT FOREZIEN, représenté, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Monsieur [W] [N], malgré sa convocation régulière, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'absence du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l'espèce, il convient de faire application de l'article précité en raison de l'absence du défendeur.
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, LE TOIT FOREZIEN verse aux débats un décompte arrêté au 30 novembre 2025. N'ayant pas actualisé le montant de sa créance, il convient de retenir qu'il sollicite, au titre de l'arriéré locatif, le montant de 6 280,67 euros, figurant dans l'assignation et correspondant au montant des loyers et charges jusqu'à l'échéance proratisée du mois de juin 2025 et après déduction du dépôt de garantie.
Il ressort des justificatifs produits que sur ce montant, la somme de 3 444,50 euros correspond au montant de l'arriéré locatif du défendeur, avant le rachat de l'immeuble par LE TOIT FOREZIEN à la société ALLIADE HABITAT le 20 décembre 2024.
Pour justifier de ce montant, LE TOIT FOREZIEN produit le dernier décompte locatif de la société ALLIADE HABITAT, en date du 31 décembre 2024. Il ressort de ce document que le solde du décompte restant à la charge de la société LE TOIT FOREZIEN est bien de 3 444,50 euros (15 602,90 – 12 158,40).
La créance du premier bailleur, au droit duquel vient le demandeur, est ainsi refacturée au demandeur en janvier 2025 à hauteur de 3 444,50 euros.
Au regard des justificatifs produits, la créance de la société LE TOIT FOREZIEN est donc justifiée à hauteur de 6 274,58 euros, après déduction de la somme de 6,09 euros facturée au titre des frais de poursuites et non justifiée.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [W] [N] à payer la somme de 6 274,58 euros actualisée au 24 juillet 2025, échéance du mois de juin 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il y a lieu de rappeler que « la défense à une action en justice, qui constitue un droit fondamental, ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ».
En l'espèce, aucune pièce ni argument ne vient démontrer l'existence d'une résistance abusive de la part de Monsieur [W] [N].
Par conséquent, la demande de condamnation à dommages et intérêts formée par LE TOIT FOREZIEN sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [W] [N] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût de l’assignation.
En revanche, l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [W] [N] à payer à LE TOIT FOREZIEN, la somme de 6 274,58 euros, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de juin 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
DEBOUTE LE TOIT FOREZIEN de sa demande au titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [W] [N] au paiement des dépens ;
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- Copie au dossier
DIT n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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