TJ 42218, 13 mai 2026, RG 26/00176
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Texte de la décision
MINUTE
N° RG : 26/00176 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JEZD
AFFAIRE : [O] [C] épouse [B] C/ [P] [C] épouse [Y], [U] [D] [M], [H] [C] divorcée [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
13 Mai 2026
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDERESSZ
Madame [O] [C] épouse [B]
née le 02 Décembre 1949 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Eric FUMAT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSES
Madame [P] [C] épouse [Y]
née le 30 Octobre 1948 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Simon LETIEVANT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [U] [D] [M]
née le 26 Juin 1951 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Robert GALLETTI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Luc GIDON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [H] [C] divorcée [G]
née le 26 Juin 1951 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Robert GALLETTI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Luc GIDON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 23 Avril 2026
DELIBERE : audience du 13 Mai 2026
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
De l'union entre Monsieur [K] [C] et Madame [L] [A] épouse [C] sont nées trois enfants : [P] [C], [O] [C] et [H] [C].
Par acte notarié en date du 7 novembre 2024, les époux [C] ont signé un contrat de mariage optant pour un régime de communauté universelle.
Le 17 juin 1992, les époux [C] ont fait une donation-partage de leurs actions à leurs trois filles.
Monsieur [K] [C] est décédé le 23 août 2010.
Le 28 juin 2011, Madame [L] [A] épouse [C] a donné la nue-propriété de deux biens immobiliers respectivement à [P] [C] et [H] [C].
Madame [L] [A] épouse [C] est décédée le 24 novembre 2023.
Par actes de commissaire de justice en date du 10 mars 2026, Madame [O] [C] épouse [B] a fait assigner Madame [P] [C] épouse [Y], Madame [H] [C] et Madame [X] [M] en qualité de curatrice de Madame [H] [C], au visa de l'article 145 du Code de procédure civile afin d'obtenir la désignation d'un expert dont les frais seront avancés sur les fonds de la succession.
A l'audience du 23 avril 2026, Madame [O] [C] épouse [B] maintient sa demande et expose que la situation des héritières est inégalitaire du fait de la différence de valeur des biens immobiliers.
Madame [P] [C] épouse [Y] ne s'oppose pas à la demande d'expertise mais sollicite un complément de mission et s'oppose à ce que les frais soient pris sur la succession.
Madame [H] [C] et Madame [X] [M] formulent protestations et réserves quant à la mesure d'expertise sollicitée.
L'affaire est mise en délibéré au 13 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
En l'espèce, Madame [L] [A] épouse [C] a donné la nue-propriété de deux biens immobiliers à deux de ses filles [P] [C] et [H] [C], et estimée le 28 juin 2011 à 400 000 € chacune.
Selon le rapport d'expertise amiable du 18 novembre 2025, le bien situé [Localité 2] et dont la nue-propriété a été donnée à Madame [P] [C] a une valeur estimée à 940 000€.
Selon l'avis de valeur du 24 juillet 2024, l'ensemble immobilier situé à [Localité 3] et donné à Madame [O] [C] épouse [B], a une valeur estimée entre 510 000 € et 540 000 €.
Le bien immobilier situé à [Localité 1] et donné en pleine propriété à Madame [H] [C] n'a pas fait l'objet d'une évaluation.
Madame [O] [C] épouse [B] est fondée à faire estimer les biens immobiliers en vue d'une demande en partage.
Dès lors, la demanderesse justifie d'un intérêt légitime à obtenir la désignation d'un expert chargé de déterminer la valeur vénale des biens situés à [Localité 3], [Localité 1] et [Localité 4].
La mesure d'expertise est complétée pour permettre à la juridiction éventuellement saisie du fond du litige de disposer de l'ensemble des éléments nécessaires à sa prise de décision.
Il convient en conséquence d'ordonner une expertise, à charge pour Madame [O] [C] épouse [B], qui la sollicite, de faire l'avance des frais.
En application des articles 491 du code de procédure civile, les demandeurs sont condamnés in solidum aux dépens. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise,
DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE,
DÉSIGNE pour y procéder
Monsieur [W] [F],
[Adresse 4]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 6]. : 07 84 97 93 93
Mèl : [Courriel 1]
avec la mission suivante :
- Recueillir les explications des parties ;
- Prendre connaissance des pièces du dossier et plus particulièrement des titres de propriété;
- Se faire remettre tous documents utiles à l'exercice de sa mission ;
- Visiter les biens immobiliers suivants :
o Sur la commune [Localité 7], dans le lotissement " [Adresse 5] " au [Adresse 6] et référencé section BK [Cadastre 1] ;
o Sur la commune de [Localité 8], au [Adresse 7] et référencé section BH [Cadastre 2] ;
o Sur la commune de [Localité 9], au [Adresse 8] référencé section DN [Cadastre 3] ;
- Fournir tous éléments permettant de déterminer :
Pour les biens situés à [Localité 1] et [Localité 2] :
o Leur valeur au 24 novembre 2023 (date de l'ouverture de la succession) d'après leur état au 28 juin 2011 (date de la donation) pour la détermination de la masse de calcul ;
o Leur valeur à la date du dépôt du rapport d'expertise (valeur la plus proche possible du partage) d'après leur état au 28 juin 2011 (date de la donation) pour le calcul de l'indemnité de réduction ;
Pour les biens situés à [Localité 3] :
o Leur valeur au 24 novembre 2023 (jour de l'ouverture de la succession) pour la détermination de la masse de calcul ;
o Leur valeur à la date du dépôt du rapport d'expertise (valeur la plus proche possible du partage) d'après leur état au 24 novembre 2023 (date à laquelle le legs particulier a pris effet);
- Solliciter des parties les documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- Faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
DIT que l'expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu'il peut entendre toute personne, qu'il a la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge d'intégrer son avis à ses conclusions définitives, dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller le déroulement de la mesure ;
DIT que l'expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu'il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 13 décembre 2026 en un original ;
FIXE l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 4 000 € qui doit être consignée par Madame [O] [C] épouse [B] 13 juin 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 271 de code de procédure civile à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert est caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l'expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
DIT que les parties doivent communiquer sans délai les pièces réclamées par l'expert ;
DIT qu'en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l'expertise peut être saisi en vue de la fixation d'une astreinte ;
DIT que lors de la première réunion, l'expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d'une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire ;
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l'expert ou, si la nécessité s'en révèle ultérieurement, dès que l'expert a donné son accord;
DIT que l'expert tient le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d'un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
DIT qu'il est pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DIT qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l'adresse au magistrat taxateur ;
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe ;
CONDAMNE Madame [O] [C] épouse [B] aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 13 Mai 2026
GROSSE + COPIE à:
- Me FUMAT
COPIES à :
- Me LETIEVANT
- Me GALLETTI
- Régie
- dossier
- dossier expertise
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