TJ 42218, 13 mai 2026, RG 26/00262
Vérifier : TJ 42218, 13 mai 2026, RG 26/00262 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE
N° RG 26/00262 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JGHJ (RG 25/325 )
Affaire: [P] [K] épouse [W] C/ S.A.S. MP COMMERCIALISATION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
ORDONNANCE COMMUNE
DE RÉFÉRÉ DU 13 Mai 2026
PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [P] [K] épouse [W]
née le 13 Février 1976 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
représentée par Maître Isabelle GRENIER-DUCHENE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A.S. MP COMMERCIALISATION, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 680, substitué par Maître Eric FUMAT, avocat au barreau de SAIN-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 23 Avril 2026
DELIBERE : audience du 13 Mai 2026
Alicia VITELLO, Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Céline TREILLE, GREFFIERE.
❖❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [E] est propriétaire d'une maison d'habitation située [Adresse 4] à [Localité 3].
Madame [P] [K] et Monsieur [U] [W] sont propriétaires du 31 E de la même rue.
Par ordonnance en date du 5 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par Monsieur [R] [E], a ordonné une mesure d'expertise au contradictoire de Madame [P] [K] et Monsieur [U] [W] et l'a confiée à Monsieur [A] [T].
Par actes de commissaire de justice en date du 2 avril 2026, Madame [P] [K] épouse [W] a procédé à l'appel en cause de la SAS MP Commercialisation.
A l'audience du 23 avril 2026, Madame [P] [K] épouse [W] expose que sa maison d'habitation a été réalisée par la SAS MP Commercialisation.
La SAS MP Commercialisation formule protestations et réserves quant à sa mise en cause.
L'affaire est mise en délibéré au 13 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 145 du code de procédure civile, il convient d'apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.
En l'espèce, dans sa note expertale du 24 décembre 2025, Monsieur [A] [T], expert judiciaire, affirme que la fouille apparente du muret situé au Nord de la construction [W] mise à jour par Monsieur [E] empiète sur la propriété de Monsieur [R] [E].
La maison de Madame [P] [K] épouse [W] a été réalisée par la SAS MP Commercialisation.
L'appel en cause réponde à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande. Cet appel en cause allonge la durée de l'expertise, ce qui justifie une consignation complémentaire.
En application de l'article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Madame [P] [K] épouse [W], demanderesse à l'extension de l'expertise, est condamnée à les supporter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DECLARE commune et opposable à la SAS MP Commercialisation la mesure d'expertise instituée par décision du référé du 5 juin 2025 et confiée à Monsieur [A] [T] ;
FIXE une consignation complémentaire de 3 000 € à valoir sur le montant des honoraires de l'expert qui doit être consignée par Madame [P] [K] épouse [W] avant le 13 juin 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE ;
DIT qu'à défaut de versement de cette consignation dans le délai imparti, l'extension de la mission de l'expert aux nouvelles parties est caduque et l'expert poursuivra ses opérations uniquement avec les parties initialement en cause, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises ;
PROROGE au 30 septembre 2026 la date limite de dépôt du rapport d’expertise;
CONDAMNE Madame [P] [K] épouse [W] aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE13 Mai 2026
GROSSE + COPIE à :
- Me GRENIER-DUCHENE
COPIEs à :
- Me TETREAU
- Régie
- dossier
- dossier expertise
COPIES VIA OPALEXE:
- M. [T] (Expert)
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.