TJ 42218, 11 mai 2026, RG 25/05057
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Texte de la décision
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/05057 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-I7DU
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 11 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Cécile PASCAL, Juge déléguée en charge du contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 10 Mars 2026
ENTRE :
EPIC HABITAT & METROPOLE
dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 1]
représentée par Madame [S] [G], chargée de contentieux locatif, munie d’un pouvoir
ET :
Madame [N] [L]
née le 28 Février 1989 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 12 novembre 2015 et prenant effet le 17 novembre 2015, la société HABITAT et METROPOLE a donné à bail à Monsieur [W] [Q] et Madame [N] [L], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 362,47 euros hors charges.
Par avenant en date du 07 février 2018, Madame [N] [L] est devenue seule titulaire du bail.
La société HABITAT et METROPOLE a fait délivrer le 28 mai 2025 à Madame [N] [L] un commandement de payer les loyers échus pour un montant total de 826,61 €.
Par lettre simple en date du 7 mai 2025, la société HABITAT et METROPOLE a préalablement informé l'organisme payeur de l'aide au logement de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 27 octobre 2025, signifiée par dépôt à étude, la société HABITAT et METROPOLE a attrait Madame [N] [L] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins :
de constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyer, et subsidiairement de la prononcer ;d'ordonner l'expulsion de Madame [N] [L] et tout occupant de son chef ;de condamner Madame [N] [L] au paiement des sommes suivantes :760,82 € au titre de sa créance locative arrêtée au 31 juillet 2025, outre intérêt légal à compter du commandement de payer, somme à parfaire au jour de l'audience ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges dues jusqu’au départ effectif des lieux ;200,00 € à titre de dommages et intérêts ;100,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens.
La société HABITAT et METROPOLE a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 4] par voie électronique le 28 octobre 2025.
L'audience s'est tenue le 10 mars 2026 devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Lors de l’audience, la société HABITAT et METROPOLE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et actualisé sa créance à la somme de 1 675,66 euros, arrêtée au 09 mars 2026, échéance du mois de février 2026 incluse. La demanderesse a indiqué que le dossier de surendettement déposé par Madame [N] [L] avait été déclaré recevable par la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 4] le 18 décembre 2025 et orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle également précisé que les loyers courants demeuraient impayés.
Madame [N] [L], malgré sa convocation régulière, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.
Le diagnostic social et financier n'a pas été versé au dossier du Tribunal.
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'absence du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l'espèce, il convient de faire application de l'article précité en raison de l'absence de Madame [N] [L].
Sur la demande de constat de la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Néanmoins, par modification législative du 27 juillet 2023, l'effet produit par cette clause est réduit à « six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Eu égard à la force obligatoire des contrats, il sera fait application de ce délai.
À l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer, rappelant ce délai, a été délivré à Madame [N] [L] le 28 mai 2025 pour un arriéré de loyers de 826,61 € et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Madame [N] [L] n’ayant pas réglé la dette locative.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 29 juillet 2025.
Ainsi, la résiliation est constatée alors que Madame [N] [L] n'a toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Madame [N] [L] et de dire que faute pour Madame [N] [L] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, la société HABITAT et METROPOLE verse aux débats un décompte, arrêté au 09 mars 2026 établissant l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation échus) à la somme de 1 675,66 euros, correspondant à l'arriéré locatif jusqu'à l'échéance du mois de février 2026 incluse.
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- Copie au dossier
Au regard de l'ensemble des justificatifs fournis, il convient toutefois de déduire de ce montant la somme de 183,51 euros facturée au titre de « frais de procédure », lesquels sont compris dans les dépens.
Il convient par conséquent de condamner Madame [N] [L] à payer la somme de 1 492,15 € échéance du mois de février 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
En outre, il ressort des éléments versé aux débats que la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 4] a rendu le 18 décembre 2025 au profit de Madame [N] [L] une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement. S'il n'est pas contesté que la situation de surendettement demeure en cours d'instruction, il résulte du décompte produit que le dernier paiement réalisé par la locataire date du 20 janvier 2026. Dans ces conditions, le paiement du loyer courant n'étant pas repris à la date de l'audience, les effets de la clause résolutoire ne peuvent être suspendus.
Sur la demande en paiement de l'indemnité d'occupation
Madame [N] [L] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par la société HABITAT et METROPOLE.
Il y a donc lieu de condamner Madame [N] [L] à verser cette indemnité à la société HABITAT et METROPOLE et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il y a lieu de rappeler que « la défense à une action en justice, qui constitue un droit fondamental, ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ».
En l'espèce, aucune pièce ni argument ne vient démontrer l'existence d'une résistance abusive de la part de Madame [N] [L].
Par conséquent, la demande de condamnation à dommages et intérêts formée par la société HABITAT et METROPOLE sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [N] [L] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 28 mai 2025, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
En revanche, l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que le bail conclu le 12 novembre 2015 entre Madame [N] [L] et la société HABITAT et METROPOLE, concernant le bien sis [Adresse 5] - [Localité 5] s’est trouvé de plein droit résilié le 29 juillet 2025 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
CONDAMNE Madame [N] [L] à payer à la société HABITAT et METROPOLE la somme de 1 492,15 €, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de février 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
ORDONNE l'expulsion de Madame [N] [L] ;
DIT que faute par Madame [N] [L] d'avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
FIXE l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par Madame [N] [L] à une somme égale au montant du loyer indexé et des charges dus si le bail n'avait pas été résilié, à compter de la résiliation du bail et au besoin la CONDAMNE à verser à la société HABITAT et METROPOLE ladite indemnité mensuelle à compter du mois de mars 2026 et jusqu'à complète libération des lieux ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [N] [L] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 28 mai 2025, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;
DIT n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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