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TJ 80021, 13 mai 2026, RG 26/00178


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Date
13/05/2026
Numéro
26/00178
Lieu / cour
tj80021
Chambre
JCP Amiens
Type
other
Id
6a0b1d6bcdc6046d4714c131

Texte de la décision

6,210 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]

JCP [Localité 2]

N° RG 26/00178 - N° Portalis DB26-W-B7K-IWI4

Minute n° :

JUGEMENT
DU
13 Mai 2026

[K] [B]

C/

[Q] [P]

Expédition délivrée le 13 Mai 2026
M [B]
Prefecture

Exécutoire délivrée le 13 Mai 2026
M [B]

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;

Après débats à l'audience publique du 16 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026 ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [K] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [Q] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat du 8 septembre 2021, Monsieur [K] [B] a donné en location à Monsieur [Q] [P] un box de garage fermé sis [Adresse 5], box n°14 à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel initial de 79 euros.

Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2025, Monsieur [K] [B] a donné congé à Monsieur [Q] [P] pour le 12 janvier 2026.

Monsieur [Q] [P] n'a pas restitué les clés du box à l'issu du congé.

Par courrier du 16 janvier 2026, le commissaire de justice a indiqué à Monsieur [Q] [P] qu'il lui était accordé un délai supplémentaire jusqu'au 20 janvier 2026 pour restituer les clés.

Monsieur [Q] [P] n'a pas restitué les clés à l’issue de ce délai.

Par acte du 17 février 2026, Monsieur [K] [B] a fait assigner Monsieur [Q] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens aux fins de voir:
- valider le congé et ordonné l'expulsion de Monsieur [Q] [P], déchu de tout titre d'occupation, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin,
- condamner Monsieur [Q] [P] au paiement de la somme de 261 euros, représentant les loyers dus au 22 janvier 2026, avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- condamner Monsieur [Q] [P] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour un total de 88 euros pendant tout le temps que durera l'occupation illégale,
- condamner Monsieur [Q] [P] au paiement d'une somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 16 mars 2026 à laquelle Monsieur [Q] [P], cité à étude, n'a pas comparu.

Monsieur [K] [B] comparaît en personne et maintient ses prétentions initales. Il précise qu'un règlement de 85 euros a été effectué en février 2026.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026.

MOTIVATION

Sur le congé

Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l’espèce, le bail liant les parties prévoit en son article 4 que le contrat est pour une durée indéterminée et prend effet le 8 septembre 2021, les deux parties peuvent y mettre fin à tout moment, moyennant un préavis d’un mois adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception qui, seule, fait foi.
En l’espèce, Monsieur [K] [B] a fait délivrer à Monsieur [Q] [P] le 11 décembre 2025 un congé en vue de mettre fin au bail le 12 janvier suivant.

Le locataire ne conteste pas la régularité du congé et son maintien dans les lieux depuis la résiliation du bail. Il y a donc lieu de constater que Monsieur [Q] [P] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il est donc redevable d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers jusqu’à son départ effectif des lieux.

Sur la dette locative

Monsieur [K] [B] produit un décompte suivant lequel Monsieur [Q] [P] demeure redevable à la date du 16 mars 2026 de la somme de 264 euros, incluant le loyer de mars 2026.

Monsieur [Q] [P] sera donc condamné au règlement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 261 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [Q] [P], partie succombante, sera tenu aux dépens de l’instance.

Il sera également condamné à payer à Monsieur [K] [B] la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

DIT que Monsieur [Q] [P] est occupant sans droit ni titre du box de garage n°14 situé [Adresse 5] à [Localité 2] depuis le 12 janvier 2026,

ORDONNE en conséquence à Monsieur [Q] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;

DIT qu’à défaut pour Monsieur [Q] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [K] [B] pourra après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il lui plaira aux frais et risques des personnes expulsées ;

CONDAMNE Monsieur [Q] [P] à verser à Monsieur [K] [B] la somme de 264 euros (décompte arrêté au 16 mars 2026, quittancement de mars 2026 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 261 euros et à compter de la présente décision pour le surplus;

CONDAMNE Monsieur [Q] [P] à payer à Monsieur [K] [B] des indemnités mensuelles d’occupation à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;

FIXE ces indemnités mensuelles d'occupation au montant des loyers et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;

CONDAMNE Monsieur [Q] [P] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [Q] [P] à verser à Monsieur [K] [B] une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

La Greffière, La Présidente,

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