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TJ 80021, 13 mai 2026, RG 26/00213


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Date
13/05/2026
Numéro
26/00213
Lieu / cour
tj80021
Chambre
JCP Amiens
Type
other
Id
6a0b1d74cdc6046d4714c238

Texte de la décision

6,170 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]

JCP [Localité 2]

N° RG 26/00213 - N° Portalis DB26-W-B7K-IWTF

Minute n° :

JUGEMENT
DU
13 Mai 2026

[E] [R]

C/

[N] [D]

Expédition délivrée le 13 Mai 2026
M [R]

Exécutoire délivrée le 13 Mai 2026
M [R]

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;

Après débats à l'audience publique du 16 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026 ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [E] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [N] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

EXPOSE DE LA SITUATION

Suivant contrat du 7 juillet 2022, Monsieur [E] [R] a donné à bail à Monsieur [N] [D] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 2] moyennant un loyer initial de 410 euros outre 20 euros de provisions sur charges.

Monsieur [N] [D] a résilié le contrat de bail et le 29 septembre 2025, il a été convoqué à un état des lieu de sortie fixé au 8 octobre 2025 auquel il n’a pas assisté.

Constatant des dégradations dans le logement et une dette locative, Monsieur [E] [R] a attrait Monsieur [N] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de le voir:
- condamné à lui payer la somme de 2.357,92 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation,
- condamné à lui payer la somme de 6.490,44 euros au titre des réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter de la sommation,
- condamné à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamné aux dépens comprenant la moitié du coût de la convocation à l’état des lieux de sortie, la moitié d coût du procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie, le coût de la sommation de payer et le coût de l’assigantion.

A l’audience du 16 mars 2026, Monsieur [E] [R] a maintenu ses demandes dans les termes de l’assignation.

Le défendeur, assigné à étude n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026.

MOTIVATION

Sur la dette locative

Selon l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Monsieur [E] [R] produit un décompte suivant lequel Monsieur [N] [D] demeure redevable de la somme de 2.357,92 euros.

Monsieur [N] [D] qui ne comparaît pas ne conteste ni le principe, ni le montant de la dette.

Il sera donc condamné au règlement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 2 février 2026.

Sur les réparations locatives

L’article 1732 du Code civil précise que le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.

En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est tenu :
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.

En l’espèce, un état des lieux d’entrée peu précis a été dressé par les parties. Les murs sont décrits à l’état moyen. Les plaques de cuisson sont tachées, les WC présentent du calcaire et la douche est tachée

L’état des lieux de sortie, dressé par un commissaire de justice est sans commune mesure avec la description du bien lors de l’entrée dans les lieux, le logement est sale, des plinthes et des prises sont arrachées, des déjections sont présentes sur la cuvette des toilettes, les murs sont en mauvais état, le logement n’a pas été vidé et des cafards sont présents dans le logement.

Monsieur [E] [R] présente un devis conforme aux éléments figurants dans l’état des lieux de sortie pour une somme de 6.490,44 euros. Monsieur [N] [D] n’apporte aucun élément de contestation du chiffrage des travaux rendus indispensables par l’état dans lequel le logement a été restitué.

Il sera donc condamné à payer à Monsieur [E] [R] cette somme de 6.490,44 euros avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [N] [D], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance qui ne comprennent pas le coût de la convocation à l’état des lieux, du procès-verbal de constat et de la sommation de payer en application de l’article 695 du Code de procédure civile.

Il sera condamné à payer à Mosieur [E] [R] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamne Monsieur [N] [D] à payer à Monsieur [E] [R] la somme de 2.357,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2026 au titre de la dette locative,

Condamne Monsieur [N] [D] à payer à Monsieur [E] [R] la somme de 6.490,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2026 au titre des réparations locatives,

Condamne Monsieur [N] [D] aux entiers de l’instance lesquels ne comprennent pas le coût de la convocation à l’état des lieux, du procès-verbal de constat et de la sommation de payer;

Condamne Monsieur [N] [D] à payer à Monsieur [E] [R] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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