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TJ 80021, 13 mai 2026, RG 26/00216


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Date
13/05/2026
Numéro
26/00216
Lieu / cour
tj80021
Chambre
JCP Amiens
Type
other
Id
6a0b1e8bcdc6046d4714d920

Texte de la décision

8,523 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]

JCP [Localité 2]

N° RG 26/00216 - N° Portalis DB26-W-B7K-IWTK

Minute n° :

JUGEMENT
DU
13 Mai 2026

[K] [B]

C/

[J] [I] [I] [Z]

Expédition délivrée le 13 Mai 2026
SCP CREPIN HERTAULT

Exécutoire délivrée le 13 Mai 2026
SCP CREPIN HERTAULT

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;

Après débats à l'audience publique du 16 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026 ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [K] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par la SCP CREPIN HERTAULT, avocats au barreau d’AMIENS,

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [J] [I] [Z] agissant sous l’enseigne AX
dernière adresse connue
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit de commissaire de justice du 26 février 2026, Monsieur [K] [B] a attrait Monsieur [J] [I] [Z] exerçant sous l’enseigne AX AUTOS devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de :
- prononcer la résolution de la vente du véhicule VOLKSWAGEN Touran intervenue le 10 juin 2025,
- condamner Monsieur [J] [I] [Z] à verser à Monsieur [K] [B] la somme de 1200 euros au titre de l’acompte versé le 10 juin 2025,
- condamner Monsieur [J] [I] [Z] à verser à Monsieur [K] [B] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices de jouissance et moral,
- condamner Monsieur [J] [I] [Z] à verser à Monsieur [K] [B] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Monsieur [J] [I] [Z] aux entiers dépens.

À l’audience du 16 mars 2026, Monsieur [K] [B] maintient ses demandes et fait valoir qu’après avoir échangé par SMS et par appels téléphoniques, il a acheté un véhicule de la marque VOLKSWAGEN, modèle Touran, proposé à la vente par Monsieur [J] [I] [Z] agissant sous l’enseigne AX AUTOS pour un prix de 1600 euros.

Il explique que le jour même de la vente, il a versé un acompte de 1200 euros sur le compte appartenant à Madame [D] [S] [C] mais que le vendeur n’a jamais livré le bien acquis.

Cependant, il a observé que le vendeur avait remis en vente le véhicule acquis sur la plateforme Market Place pour un montant de 2500 euros.

Il soutient qu’après avoir tenté de récupérer le bien à plusieurs reprises, il a sollicité le remboursement de l’acompte versé, ne souhaitant plus faire affaire avec le vendeur. Ces démarches sont restées sans succès, c’est pourquoi il a décidé de déposer plainte le 30 juin 2025.

Il ajoute qu’il a vendu son ancien véhicule pour pouvoir acquérir ce nouveau véhicule, mais que n’ayant pas été livré, il n’avait plus de moyen de locomotion notamment pour se rendre à son travail. Il expose qu’il n’a pas les moyens pour racheter un autre véhicule.
De plus, il fait valoir que Monsieur [J] [I] [Z] a abusé de sa confiance et a fait preuve d’une particulière mauvaise foi.
À partir de ces éléments et de témoignages de ses proches attestant notamment de son état de détresse, il soutient qu’il a subi d’un préjudice de jouissance mais aussi un préjudice moral.

Le défendeur, assigné par procès-verbal de recherches infructueuses du 26 février 2026, n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale

En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1603 du même code dispose que le vendeur « a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend. ».

L’article 1610 précise que « Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. ».

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

En l’espèce, aucun acte de cession de véhicule permettant d’attester d’une vente entre Monsieur [K] [B] et Monsieur [J] [I] [Z] n’est versé au débat.

Néanmoins, il résulte de plusieurs éléments du dossier notamment des échanges SMS, du virement bancaire, du dépôt de plainte et des témoignages des proches de Monsieur [K] [B], qu’un contrat de vente portant sur un véhicule VOLKSWAGEN Touran a été conclu entre Monsieur [K] [B] et Monsieur [J] [I] [Z].

Le vendeur a l’obligation de mettre la chose vendue à disposition de l’acheteur qui doit, lui, en assurer le retrait.
Le vendeur doit en effet permettre à l’acheteur de retirer ou d’enlever le bien. Pour les biens meubles la délivrance s’opère par la remise de la chose en main propre ou par une remise symbolique notamment par une remise des clefs.

Monsieur [K] [B] n’a eu entre ses mains ni les clefs du véhicule, ni le véhicule lui-même malgré le virement fait.
En conséquence, le vendeur a manqué à son obligation de délivrance.

Il y a lieu donc de prononcer la résolution de la vente intervenue le 10 juin 2025 entre Monsieur [J] [I] [Z] exerçant sous l’enseigne AX AUTOS et Monsieur [K] [B] portant sur un véhicule de marque VOLKSWAGEN Touran.

La résolution de la vente oblige à remettre les parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement.
Monsieur [J] [I] [Z] exerçant sous l’enseigne AX AUTO est donc condamné à restituer à Monsieur [K] [B] le prix versé, soit la somme de 1200 euros.

Sur les demandes de dommages et intérêts

Il résulte de l’article 1611 du Code civil que « Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu. ».

En l’espèce, suivant certificat de cession établi entre Monsieur [K] [B] et l’acheteur de son véhicule, Monsieur [K] [B] avait cédé son ancien véhicule pour pouvoir acheter ce nouveau véhicule.
Mais n’ayant pas été livré, il se retrouve privé d’une certaine mobilité pour ses déplacements personnels et professionnels. Cette situation est attestée aux termes de plusieurs témoignages.

Les différents témoignages attestent aussi du préjudice moral subi par Monsieur [K] [B], préjudice qui est aggravé par un contexte personnel difficile.

Il y a, néanmoins, lieu de réduire sa demande de dommages et intérêts à de plus justes proportions et de limiter ceux-ci à la somme de 2300 euros.

Sur les demandes accessoires

Au titre de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante à l’instance est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Succombant, Monsieur [J] [I] [Z] sera condamné aux entiers dépens.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
2° le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposé s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. ».

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [K] [B] les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens.
Monsieur [J] [I] [Z] sera donc condamné à verser la somme 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la résolution de la vente du véhicule VOLKSWAGEN Touran intervenue le 10 juin 2025 entre Monsieur [J] [Z] et Monsieur [K] [B],

CONDAMNE Monsieur [J] [I] [Z] à payer à Monsieur [K] [B] la somme de 1200 euros au titre du remboursement de la somme versée la 10 juin 2025,

CONDAMNE Monsieur [J] [I] [Z] à payer à Monsieur [K] [B] la somme de 2300 euros de dommages et intérêts,

CONDAMNE Monsieur [J] [I] [Z] à verser à Monsieur [K] [B] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [J] [I] [Z] aux dépens,

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

Le Greffier La Présidente

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