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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 80021, 13 mai 2026, RG 26/00229


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Date
13/05/2026
Numéro
26/00229
Lieu / cour
tj80021
Chambre
JCP Amiens
Type
other
Id
6a0b1e8fcdc6046d4714d984

Texte de la décision

11,074 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]

JCP [Localité 2]

N° RG 26/00229 - N° Portalis DB26-W-B7K-IWXZ

Minute n° :

JUGEMENT
DU
13 Mai 2026

Société [B] [U]

C/

[N] [S], [K] [S]

Expédition délivrée le 13 Mai 2026
SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS
[N] [S]
[K] [S]

Exécutoire délivrée le 13 Mai 2026
SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;

Après débats à l'audience publique du 16 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026 ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Société [B] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS

ET :

DÉFENDEURS :

Madame [N] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne

Monsieur [K] [S]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant en personne

EXPOSE DE LA SITUATION

Suivant contrat du 14 décembre 2007, prenant effet le 15 décembre 2007, la SCI [B] [U] a consenti à Monsieur et Madame [S] un bail portant sur une maison située [Adresse 2] à Frise (80), moyennant un loyer de 650 euros.

Le 2 juin 2025, la bailleresse a fait signifier à ses locataires un congé avec offre de vente à effet au 14 décembre 2025.

Le 18 juin 2025, les parties ont régularisé une promesse de vente moyennant le prix de 140.000 euros.

Les locataires, bénéficiaires de la promesse de vente n’ont cependant pas levée l’option à l’expiration du délai prévu le 19 septembre 2025.

Les locataires n’ont depuis pas quitté les lieux.

Suivant exploit de commissaire de justice du 20 février 2026, la SCI [B] [U] a attrait Monsieur et Madame [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de voir :
- valider le congé et ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur et Madame [S], occupant sans droit ni titre et la séquestation de leurs meubles,
- condamner solidairement les époux [S] au paiement d’une indemnité d’occupation de 650 euros jusqu’à la parfaite libération des lieux,
- condamner solidairement les époux [S] au paiement d’une somme de 1.572,58 euros au titre de l’indemnité d’occupation due du 19 décembre 2025 au 28 février 2026,
- condamner solidairement les époux [S] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

A l’audience du 16 mars 2026, la SCI [B] [U], représentée par son conseil, maintient ses prétentions initiales sauf en ce qui concerne la dette locative qui a été soldée après l’introduction de l’instance. Elle ne s’oppose pas à l’octroi d’un délai supplémentaire aux défendeurs sous réserve de justification de leurs démarches.

Monsieur et Madame [S] comparaissent en personne. Ils expliquent ne pas avoir obtenu le financement permettant de finaliser l’acquisition du bien et que leurs demandes de délai ou de location-vente n’ont pas reçu de réponses.
Ils sollicitent un délai supplémentaire pour quitter les lieux compte tenu des difficultés de relogement et de la nécessité de préserver l’environnement de leur fille qui passe le baccalauréat cette année.
Ils estiment que leur bailleresse et le voisinage veulent les voir quitter les lieux et que le congé pour vendre a été délivré en connaissance de leur incapacité à financer l’acquisition.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026.

MOTIVATION

Sur la validité du congé pour vente et ses conséquences

LA SCI [B] [U] sollicite du juge que celui-ci constate la validité du congé pour vente adressé aux locataires le 2 juin 2025, partant la résiliation du bail à compter du 14 décembre 2025 et ordonne à ce titre leur expulsion.

En application de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé pour vente, six mois au moins avant l'échéance du bail. Le locataire dispose d'un droit de préemption qu'il doit exercer pendant un délai de deux mois. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation.

En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.

Le bail consenti à Monsieur et Madame [S] a commencé à courir le 15 décembre 2007 pour une période de six ans, puis a été tacitement reconduit le 15 décembre 2013 par périodes de 3 ans suivant les prévisions des parties, pour expirer le 15 décembre 2025 à minuit.

Un congé pour vente leur a été signifié par acte d'huissier délivré le 2 juin 2025, soit plus de six mois avant l'échéance précitée.

Le congé du bailleur a donc été régulièrement délivré conformément à l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.

Il ressort de l'examen de ce congé que celui-ci vise le motif du non-renouvellement du bail, à savoir la décision de ses auteurs de vendre le bien, qu'il mentionne expressément le prix de vente de 140.000 euros ainsi que les conditions de la vente projetée, et qu'il reproduit les dispositions exigées par l'article 15-II 6ème alinéa de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Le congé étant régulier sur le fond et les époux [S] qui ont fait usage de leur droit de préemption mais n’ont pas levé l’option dans le délai de deux mois fixé dans la promesse de vente du 18 juin 2025, le bail s'est trouvé résilié par l'effet du congé le 15 décembre 2025 à minuit.

L’engagement de la bailleresse dans le cadre de la promesse de vente témoigne de sa volonté effective de vendre le bien et les défendeurs ne justifient aucunement de manigances avec le voisinage pour les voir quitter les lieux.

Monsieur et Madame [S] se trouvent ainsi occupants sans droit ni titre du local litigieux depuis le 15 décembre 2025 à minuit,de sorte qu'il convient d'ordonner leur expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de leur chef dans les conditions prévues par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution et selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.

Toutefois, aux termes des dispositions combinées des articles L.613-1 du code de la construction et de l'habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

Monsieur et Madame [S] ne justifient pas des démarches accomplis pour se reloger.

Toutefois, eu égard de la situation d’examen de leur fille qui passe son bac cette année, il sera ordonné un délai jusqu’au 1er septembre 2026 pour quitter les lieux.

Sur la demande en paiement au titre de l'indemnité d'occupation

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989.

Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d'expiration du contrat constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.

Monsieur et Madame [S] qui se maintiennent dans les lieux sans droit ni titre depuis le15 décembre 2025, seront donc condamnés solidairement au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi.

Sur les demandes accessoires

Monsieur et Madame [S], parties succombantes, seront tenus in solidum aux dépens.

La SCI [B] [U] ayant été contrainte d’exposer des frais pour la défense de ses intérêts, il y a également lieu de les condamner au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions de délivrance à Monsieur [K] [S] et à Madame [N] [S] par la SCI [B] [U] d'un congé pour vente relatif au bail conclu le 14 décembre 2007 et concernant la maision à usage d'habitation située [Adresse 2] à Frise sont réunies et que le bail a ainsi expiré le 15 décembre 2025,

ORDONNE à Monsieur [K] [S] et à Madame [N] [S] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux,

DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique,

RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,

ACCORDE à Monsieur [K] [S] et à Madame [N] [S] un délai supplémentaire jusqu’au 1er septembre 2026 pour libérer les lieux,

CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [S] et Madame [N] [S] à verser à la SCI [B] [U] , une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion),

CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [S] et Madame [N] [S] aux entiers dépens,

CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [S] et Madame [N] [S] à payer à la SCI [B] [U] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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