TJ 50147, 13 mai 2026, RG 26/00005
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
CONTENTIEUX <10 000
DU : 13 Mai 2026
AFFAIRE : N° RG 26/00005 - N° Portalis DBY6-W-B7K-EA57
JUGEMENT RENDU LE 13 Mai 2026
ENTRE :
S.A.S. [Adresse 1]
RCS [Localité 1] 799 353 891 00010
[Adresse 2]
[Localité 2]
Prise en la personne de représentant légal, Non Comparant
Représenté par : Maître Véronique COCHARD-MAUPAS de la SCP BERLEMONT - COCHARD - HANTRAIS SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de COUTANCES
ET :
Monsieur [D] [P]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non Comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Ariane SIMON, Vice-présidente, statuant en juge unique
Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition de la décision
DEBATS :
Après débats à l’audience du 05 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026 prorogé au 13 Mai 2026 , date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS ESPACE MOTOCULTURE BELLAMY, qui a pour activité la vente et la réparation d’engins d’agriculture et de motoculture, a assigné Monsieur [D] [P], entrepreneur individuel, en paiement de la somme de 4 116,80 € en principal qui lui reste due au titre de factures impayées, avec intérêts au taux de 9 % à compter du 22 mai 2025 et clause pénale pour le montant de 617,52 euros, ainsi qu’en condamnation aux dépens et à une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [P], régulièrement convoqué à l’audience du 5 février 2026, n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026, puis prorogée au 13 mai suivant.
MOTIFS
I. Sur la recevabilité de la demande
Monsieur [P] a été régulièrement assigné par acte de commissaire de justice en date du 6 janvier 2026, conformément aux dispositions des articles 56 et suivants du Code de procédure civile.
Il a été convoqué à l’audience du 5 février 2026, mais n’a ni comparu ni fait connaître ses moyens de défense.
Il y a donc lieu de statuer sur les seuls éléments produits par la SAS [Adresse 1], conformément à l’article 472 du Code de procédure civile.
II. Sur le fond
La SAS ESPACE MOTOCULTURE BELLAMY a établi, entre le 13 juin 2023 et le 25 juillet 2023, dix factures à l’attention de Monsieur [P], pour un montant total de 14 780,45 €.
Monsieur [P] a partiellement réglé ces factures, pour un total de 10 663,65 €, laissant un solde impayé de 4 116,80 €.
Malgré une mise en demeure adressée le 22 mai 2025, il n’a pas réglé le solde.
La relation contractuelle entre les parties est établie par les factures, bons de livraison et ordres de travail produits aux débats.
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Les factures impayées constituent des créances certaines, liquides et exigibles, dont la preuve est rapportée par les documents versés aux débats.
Monsieur [P] n’a jamais contesté l’existence de la dette, mais n’a pas honoré ses engagements malgré les relances et la mise en demeure.
Il résulte des pièces produites que la SAS [Adresse 1] a respecté ses obligations contractuelles en exécutant les prestations commandées.
Le montant du principal dû est établi à 4 116,80 €, correspondant au solde des factures non réglées, et sera mis à la charge de Monsieur [P].
Les conditions générales de vente, acceptées par celui-ci et figurant sur les bons de livraison, prévoient l’application d’intérêts de retard au taux de 9 % en cas de non-paiement dans les 30 jours suivant la facturation, sans mise en demeure préalable.
La mise en demeure du 22 mai 2025 n’ayant pas été suivie d’effet, il y a lieu de condamner Monsieur [P] à payer des intérêts au taux de 9 % à compter de cette date, conformément à l’article 1342-7 du Code civil.
Les mêmes conditions générales prévoient une indemnité de 15 % en cas de mise en demeure infructueuse.
Cette clause, qui n’est pas manifestement excessive, doit être appliquée.
Le montant de la clause pénale s’élève donc à 617,52 € (15 % de 4 116,80 €) et sera mis à la charge du défendeur.
III. Sur les frais accessoires
La SAS ESPACE MOTOCULTURE BELLAMY a dû engager des frais de recouvrement et de procédure.
Il est équitable de condamner Monsieur [P] à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [P] sera également condamné aux dépens, conformément à l’article 695 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [D] [P] à payer à la SAS [Adresse 1] la somme de 4 116,80 € en principal ;Condamne Monsieur [D] [P] à payer à la SAS ESPACE MOTOCULTURE BELLAMY des intérêts contractuels au taux de 9 % à compter du 22 mai 2025, jusqu’à parfait paiement ;Condamne Monsieur [D] [P] à payer à la SAS [Adresse 1] la somme de 617,52 € au titre de la clause pénale contractuelle ;Condamne Monsieur [D] [P] à payer à la SAS ESPACE MOTOCULTURE BELLAMY la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamne Monsieur [D] [P] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1], le 13 mai 2026.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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