TJ 14118, 13 mai 2026, RG 25/01636
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01636 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JIG3
Minute : 2026/
Cabinet
JUGEMENT
DU : 13 Mai 2026
[T] [X]
[V] [W]
C/
S.A. AIR FRANCE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Caroline COUSIN - 87
Me Elise CRAYE - 7
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me Caroline COUSIN - 87
Me Elise CRAYE - 7
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [X]
né le 24 Mai 1980 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Caroline COUSIN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 87 substitué par Me Aurélie IFFRIG, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 87
Madame [V] [W]
née le 23 Août 1967 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Caroline COUSIN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 87 substitué par Me Aurélie IFFRIG, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 87
ET :
DÉFENDEUR :
S.A. AIR FRANCE - RCS [Localité 4] 420 495 178, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Guillaume FOURQUET, avocat au barreau de NANTES, vestiaire : substitué par Me Elise CRAYE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 07
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 02 Septembre 2025
Date des débats : 10 Mars 2026
Date de la mise à disposition : 13 Mai 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [X] et Madame [V] [W] ont acquis sur le site internet de la SA AIR France le 23 janvier 2024 pour un prix de 2.650,20 euros, deux billets aller/retour [Localité 5] pour un départ le 11 juin 2024 et un retour le 3 juillet 2024.
Le billet de Madame [V] [W] a été payé en 4 fois au moyen des services de la société ONEY.
Le 6 février 2024, Madame [V] [W] a annulé son billet et sollicité le remboursement.
Le 27 mars 2024, Monsieur [T] [X] et Madame [V] [W] ont annulé totalement leurs réservations.
Le Médiateur du Tourisme et du Voyage a été saisi le 30 août 2024, et un accord a été trouvé, le dossier étant clôturé le 32 décembre 2024.
La somme de 2.504,20 euros a été remboursée.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 mars 2025, Monsieur [T] [X] et Madame [V] [W] a fait assigner la Société AIR FRANCE à comparaître devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
A l’audience du 10 mars 2026, Monsieur [T] [X] et Madame [V] [W] étaient représentés par leur conseil et ont sollicité de condamner la SA AIR France à leur payer les sommes de :
- 196 euros au titre du remboursement des billets
- 500 euros à titre de dommages et intérêts
- 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA AIR FRANCE était représentée par son conseil et a sollicité de débouter Monsieur [T] [X] et Madame [V] [W] de leurs demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026.
Il est fait référence aux écritures des parties quant aux moyens à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
D’après l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
D’après l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, la somme de 2.650,20 euros payée pour l’achat des billets se décomposait de la façon suivante :
Montant HT 1.708,00 EurosMontant taxes 616,20 EurosFrais d’émission 12,00 Euros Réservation de siège 45,00 EurosRéservation de siège 45,00 Euros Assurance assistance 134,00 EurosRéservation de siège 45,00 EurosRéservation de siège 45,00 Euros
Par ailleurs et tel qu’il résulte du dossier de paiement ONEY BANK, cette société a facturé des frais de paiement en 4 fois à hauteur de 50 euros.
La somme de 190,21 euros sollicitée par les demandeurs n’est pas explicitée mais est proche du total des sommes de 12 euros, 134 euros et 50 euros (192 euros), dont le remboursement n’est pas admis par la SA AIR FRANCE.
Au titre des frais d’émission des billets de 12 euros, ces frais ne sont pas remboursables en vertu de l’article 4-3 des conditions générales d’achat des billets, puisque l’annulation n’était pas due à une faute du transporteur.
Au titre des frais d’assurance assistance de 134 euros, la notice d’information de l’assureur ALLIANZ prévoit que la faculté de renonciation au contrat d’assistance est ouverte dans un délai de 30 jours calendaires à compter de sa conclusion et notamment si aucune déclaration de sinistre garanti par ce contrat n’a été effectuée. Cependant si les billets ont été acquis et donc l’assurance souscrite le 23 janvier 2024, ce n’est que le 27 mars 2024 que Monsieur [T] [X] et Madame [V] [W] ont sollicité l’annulation complète contractuelle, soit hors du délai des 30 jours calendaires contractuellement prévus.
Au titre des frais de financement de la Société ONEY BANK à hauteur de 50 euros, ceux-ci ne peuvent être réclamés à la SA AIR FRANCE qui est tiers au contrat de financement.
Monsieur [T] [X] et Madame [V] [W] seront déboutés de leur demande de remboursement de la somme de 190,21 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Monsieur [T] [X] et Madame [V] [W] qui sont déboutés de leur demande de remboursement et ne rapportent pas la preuve de ce que leur indemnisation soit tardive et génératrice d’un préjudice à leur encontre seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [T] [X] et Madame [V] [W], succombants à la procédure, seront condamnés aux dépens.
Il paraît équitable d’allouer à la SA AIR France la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire qui sera ainsi constatée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [T] [X] et Madame [V] [W] de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [T] [X] et Madame [V] [W] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [T] [X] et Madame [V] [W] à payer à la SA AIR FRANCE la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONSTATE l'exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
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