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TJ 14118, 13 mai 2026, RG 25/02570


Vérifier : TJ 14118, 13 mai 2026, RG 25/02570 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2026
Numéro
25/02570
Lieu / cour
tj14118
Chambre
3ème chambre civile
Type
other
Id
6a0b216bcdc6046d47151f98

Texte de la décision

11,790 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/02570 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JLJF

Minute : 2026/
Cabinet C

JUGEMENT

DU : 13 Mai 2026

S.A. CA CONSUMER FINANCE

C/

[Q] [O] épouse [Y]
[X] [Y]

Copie exécutoire délivrée le :

à :
Me Dorian SAINT-LÉGER - 15

Copie certifiée conforme délivrée le :

à :
Me Dorian SAINT-LÉGER - 15
Mme [Q] [O] épouse [Y]
M. [X] [Y]

JUGEMENT

DEMANDEUR :

S.A. CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommé SOFINCO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES, vestiaire : substitué par Me Dorian SAINT-LÉGER, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 015

ET :

DÉFENDEURS :

Madame [Q] [O] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée

Monsieur [X] [Y]
né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 13 Janvier 2026
Date des débats : 10 Mars 2026
Date de la mise à disposition : 13 Mai 2026
EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 23 avril 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [Q] [O] épouse [Y] et Monsieur [X] [Y] ( époux [Y]) un crédit renouvelable d'un montant de 2.500 euros, avec intérêts au taux débiteur variable de 20,317 %.

La SA CA CONSUMER FINANCE a adressé aux époux [Y] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 549,97 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 25 mars 2025.

La SA CA CONSUMER FINANCE a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 6 mai 2025.

Par ordonnance d’injonction de payer du 10 juin 2025, les époux [Y] ont été condamnés solidairement au paiement de la somme de 1.942,25 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.

L’ordonnance a été signifiée par acte d’huissier du 24 juin 2025 aux époux [Y] à étude pour chacun d'eux.

Ceux-ci ont formé opposition à l’ordonnance du 10 juin 2025 le 7 juillet 2025.

A l'audience du 10 mars 2026, représentée, sollicite la condamnation solidaire des époux [Y] à lui payer les sommes de 3.083,04 euros avec intérêts au taux de 20,317 % à compter du 6 mai 2025 jusqu'à parfait paiement et 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les époux [Y], n'ont pas comparu et on fait parvenir un courriel au grefffe le 9 mars 2026 expliquant ne pouvoir se rendre à l'audience sans toutefois solliciter un renvoi.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l’opposition

Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l’espèce, l’ordonnance du 10 juin 2025 a été signifiée le 24 juin 2025 à étude. Aucun acte n'a été signifié à personne et aucune mesure d'exécution n'a rendu les biens du débiteur indisponibles.

Dès lors, le délai d'opposition n'a pas commencé à courir et l'opposition du 7 juillet 2025 est recevable.

Il convient en conséquence de statuer à nouveau sur les demandes de la SA CA CONSUMER FINANCE, le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile.

Sur la demande principale

Sur l'office du juge

En application de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

L'article L.314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.

En l'espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation.

Sur la recevabilité de la demande

Compte tenu de la date de conclusion du contrat et de la date de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, la demande de la SA CA CONSUMER FINANCE a été formée avant l'expiration du délai biennal de forclusion de l'article R.312-35 du code de la consommation. Elle est donc recevable.

Sur l’exigibilité de la créance

Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

Il ressort des pièces communiquées que les époux [Y] ont cessé de régler les échéances du prêt. La SA CA CONSUMER FINANCE, qui a fait parvenir à ceux-ci une demande de règlement des échéances impayées le 25 mars 2025, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.

Sur les sommes dues

Aux termes de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, égale à 8 % selon l'article D.312-16.

Selon l'article L.312-38 du même code, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

En l’espèce, au regard des pièces communiquées, notamment, l'offre de prêt, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique du compte et le décompte de la créance arrêté au 2 mars 2026, la SA CA CONSUMER FINANCE rapporte la preuve de l'existence de la dette , en application des stipulations contractuelles.

La SA CA CONSUMER FINANCE est fondée à obtenir la condamnation des époux [Y] au remboursement des sommes dues en exécution du contrat, calculées conformément aux dispositions du code de la consommation.

Les sommes dues au titre du capital restant du à la date de la défaillance, et au titre des intérêts échus non payés jusqu'à la date de la déchéance du terme, s'élèvent à 2.894,47 euros.

D’une part, les intérêts moratoires sur les sommes dues en principal, calculés à un taux d'intérêt égal à celui du prêt, ne peuvent courir avant mise en demeure conformément à l'article 1231-6 du code civil ou à défaut, l'assignation. Ainsi il convient de faire débuter les intérêts au 6 mai 2025.

D’autre part, il est également prévu au contrat le versement d'une indemnité de 8 % au prêteur en cas de défaillance de l'emprunteur. Cette pénalité, qui constitue une clause pénale, susceptible de modération conformément à l'article 1231-5 du code civil, apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi, qui est suffisamment réparé par le bénéfice des intérêts au taux contractuel de 20,317 % sur les sommes dues. Il convient en conséquence de réduire la somme réclamée à ce titre à hauteur de 10 euros.

Le contrat de prêt prévoit expressément la solidarité entre les emprunteurs.

En conséquence, il convient de condamner solidairement les époux [Y] au paiement de la somme de 2.894,47 euros, arrêtée au 2 mars 2026, augmentée des intérêts au taux contractuel de 20,317 % à compter du 6 mai 2025 et de 10 euros au titre de la clause pénale , avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum les époux [Y] aux dépens de l'instance.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA CA CONSUMER FINANCE les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

DÉCLARE l'opposition de Madame [Q] [O] épouse [Y] et Monsieur [X] [Y] recevable ;

MET à néant l’ordonnance d'injonction de payer du 10 juin 2025 rendue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] et enregistrée sous le numéro 21-25-001337 ;

Statuant à nouveau,

DÉCLARE recevable la demande en paiement ;

CONDAMNE solidairement Madame [Q] [O] épouse [Y] et Monsieur [X] [Y] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 2.894,47 euros, arrêtée au 2 mars 2026, augmentée des intérêts au taux contractuel de 20,317 % à compter du 6 mai 2025 et celle de 10 euros au titre de la clause pénale , avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement :

REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Madame [Q] [O] épouse [Y] et Monsieur [X] [Y] aux dépens ;

DÉBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de ses autres demandes et prétentions,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION

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