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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 63113, 12 mai 2026, RG 26/00011


Vérifier : TJ 63113, 12 mai 2026, RG 26/00011 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/05/2026
Numéro
26/00011
Lieu / cour
tj63113
Chambre
JCP- Juge Ctx Protection
Type
other
Id
6a0b220ecdc6046d47152df7

Texte de la décision

12,575 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00

N° RG 26/00011 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KNB5

NAC : 5AA 0A

JUGEMENT

Du : 12 Mai 2026

Etablissement public CCAS
Rep/assistant : Maître Sophie BONICEL de la SELARL DMMJB AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

C /

Monsieur [Q] [D]

GROSSE DÉLIVRÉE

LE : 12 Mai 2026

A :

C.C.C. DÉLIVRÉES

LE : 12 Mai 2026

A :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Sous la Présidence de Véronique HUBERT, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;

Après débats à l'audience du 23 Avril 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 12 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

LE CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE CLERMONT-FERRAND CCAS, dont le siège social est 1 rue Saint Vincent - 63000 CLERMONT-FERRAND, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Sophie BONICEL de la SELARL DMMJB AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [Q] [D], demeurant 62 rue des Liondards - 63000 CLERMONT-FERRAND

non comparant, ni représenté

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous-seing privé en date du 23 mai 2023, avec prise d’effet au 1e juin 2023, le Centre Communal d'Action Sociale de Clermont-Ferrand a donné, selon contrat de sous-location temporaire avec accompagnement social à Monsieur [Q] [D] un logement situé 62 Rue des Liondards - Appartement n°271 - CLERMONT-FERRAND (63000), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 330,38 euros, provision sur charges comprise.

Le 18 juin 2025, le bailleur a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1 921,06 euros.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [Q] [D] le 19 juin 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2025, le Centre Communal d'Action Sociale de Clermont-Ferrand a fait assigner Monsieur [Q] [D] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit :
- constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation conclu entre eux faute pour le locataire de s'être acquitté des causes du commandement dans les délais impartis,
- ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
- condamner Monsieur [Q] [D] à lui payer les sommes suivantes :
* 3 208,76 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au novembre 2025 inclus, sous réserve d'actualisation à l'audience,
* 379,36 euros à titre d'indemnité mensuelle d'occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, avec révision périodique identique à celle du loyer, outre la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Cette assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 19 décembre 2025.

Lors de l'audience, le Centre Communal d'Action Sociale de Clermont-Ferrand maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu'en vertu d’un décompte arrêté au 23 janvier 2026 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 3 478,82 euros.
Monsieur [Q] [D] assigné en l'étude du commissaire de justice n'a pas comparu.

Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale du locataire n'est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l'audience.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité la partie comparante, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.

Le Centre Communal d'Action Sociale de Clermont-Ferrand a précisé n'avoir pas été avisé de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Monsieur [Q] [D].

L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026 date à laquelle le juge a ordonné la réouverture des débats par mention au dossier. A l’audience, le Centre Communal d'Action Sociale de Clermont-Ferrand reprend ses demandes. Monsieur [Q] [D] n’a pas comparu ni personne pour lui.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [Q] [D] a été assigné en l'étude du commissaire de justice et ne s'est pas présenté à l'audience ni personne pour lui. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du Code de Procédure Civile.

Sur la loi applicable

L’article 8, alinéa 3 de la loi du 6 juillet 1989 dispose : “Les autres dispositions de la présente loi ne sont pas applicables au contrat de sous-location”.

Or, le contrat de sous-location conclu le 31 mars 2022 stipule : “La présente sous-location est conclue en application des articles L.442-8-1, L.442-8-2 et L.442-8-3-1 du Code de la construction et de l’habitation (CCH). Elle est soumise aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée à l’exception des articles suivants : les 4°, 7° à 9° et le dernier alinéa de l’article 3, l’article 3-1, le II de l’article 5, les articles 8, 8-1, 10 à 12, 15 (sauf les alinéas 13 à 23 concernant le congé donné par le locataire) à 18, le 1° de l’article 20, les 5 premiers alinéas de l’article 23 et les articles 25-3 à 25-11 [...]”.

En conséquence, il convient d’appliquer la loi du 6 juillet 1989 à l’exception des dispositions non applicables.

Sur la résiliation et l'expulsion

L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Toutefois, il est admis que l’article 10 de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 ayant réduit à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette n’est pas immédiatement applicable aux contrats en cours de sorte que ceux-ci demeurent régis par les stipulations des parties telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail (avis de la Cour de Cassation du 13 juin 2024 - Pourvoi N°24-70.002). Dans ces conditions, il y a lieu de faire application du délai de deux mois prévu par la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail.

Or, le Centre Communal d'Action Sociale de Clermont-Ferrand justifie avoir régulièrement signifié le 18 juin 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 1 921,06 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 18 août 2025.

Monsieur [Q] [D] est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, le Centre Communal d'Action Sociale de Clermont-Ferrand, propriétaire de l'immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d'ordonner l'expulsion de Monsieur [Q] [D] ainsi que celle de tous occupants de son chef.

Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif

Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

Le Centre Communal d'Action Sociale de Clermont-Ferrand produit un décompte arrêté au 23 janvier 2026 établissant l’arriéré locatif à la somme de 3 478,82 euros.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de le Centre Communal d'Action Sociale de Clermont-Ferrand est établie tant dans son principe que dans son montant. Monsieur [Q] [D] sera donc condamné à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l'article 1231-6 du Code Civil, à compter du présent jugement, en l'absence de demande spéciale de fixation d'un point de départ antérieur.

Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation

Monsieur [Q] [D] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par le Centre Communal d'Action Sociale de Clermont-Ferrand, soit la somme mensuelle de 379,36 euros.

Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est destinée à indemniser le bailleur d’une part de la poursuite irrégulière de l’occupation et d’autre part du fait qu’il est privé de la libre disposition des locaux. A cet égard, le montant alloué apparaît suffisant pour indemniser intégralement le préjudice subi par le bailleur, sans nécessiter une quelconque indexation ou révision.

Sur les autres demandes

Monsieur [Q] [D], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l'article 700 du Code de Procédure Civile qu'il apparaît conforme à l'équité de fixer à la somme de 50 euros.

Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS, Le Juge des Contentieux de la Protection, Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la résiliation du bail conclu le 23 mai 2023 entre le Centre Communal d'Action Sociale de Clermont-Ferrand et Monsieur [Q] [D] à compter du 18 août 2025,

ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l'expulsion de Monsieur [Q] [D] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 62 Rue des Liondards - Appartement n°271 - CLERMONT-FERRAND (63000), si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,

CONDAMNE Monsieur [Q] [D] à payer à le Centre Communal d'Action Sociale de Clermont-Ferrand la somme de 3 478,82 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 23 janvier 2026, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de décembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

FIXE l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par Monsieur [Q] [D] à la somme mensuelle de 379,36 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à le Centre Communal d'Action Sociale de Clermont-Ferrand ladite indemnité mensuelle à compter du mois de janvier 2026 et jusqu'à complète libération des lieux,

CONDAMNE Monsieur [Q] [D] à payer à le Centre Communal d'Action Sociale de Clermont-Ferrand la somme de 50 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens comprenant le coût de l'assignation, du commandement de payer du 18 juin 2025 et celui de la notification de l'assignation au représentant de l'Etat dans le département,

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,

DÉBOUTE le Centre Communal d'Action Sociale de Clermont-Ferrand du surplus de ses demandes.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection

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