TJ 63113, 12 mai 2026, RG 26/00026
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Texte de la décision
LC / CS
Ordonnance N°
du 12 MAI 2026
Chambre 6
N° RG 26/00026 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KNPC
du rôle général
[Z] [Y] épouse [V]
[D] [V]
c/
[U] [L] épouse [E]
[W] [Q] [E]
GROSSES le
- Maître Catherine CHANTELOT de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
, Maître Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copies électroniques :
- Maître Catherine CHANTELOT de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
, Maître Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copies :
- Expert
- Régie
- Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DOUZE MAI DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
Madame [Z] [Y] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [D] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
Madame [U] [L] épouse [E]
Actuellement [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [W] [Q] [E]
Actuellement [Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 21 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [Y] épouse [V] et Monsieur [D] [V] sont propriétaires d’une parcelle cadastrée section BA n°[Cadastre 1], située [Adresse 1] à [Localité 3], sur laquelle est implantée leur maison d’habitation.
Ils ont pour voisins immédiats Monsieur [W] [Q] [E] et Madame [U] [L] épouse [E], propriétaires des parcelles cadastrées section BA n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 3], situées [Adresse 3] à [Localité 4].
La parcelle de Madame et Monsieur [V] est bordée, en limite Ouest, par un mur de soutènement édifié en 1974.
Au cours des années 1990, Madame et Monsieur [E] ont réalisé des travaux afin de créer un accès à leur propriété depuis l’[Adresse 4], impliquant notamment un décaissement au droit du mur de soutènement de Madame et Monsieur [V] et la construction d’un muret en contrebas.
Madame et Monsieur [V] exposent que ces travaux auraient provoqué un affaissement et un basculement de leur mur de soutènement, désordre qui se serait aggravé avec le temps.
Un procès-verbal de constat a été dressé le 2 juin 2022 par Maître [K], commissaire de justice.
Une expertise amiable a été réalisée le 10 juin 2022 par le cabinet ASSISTANCE EXPERTISE BÂTIMENT, concluant notamment à un risque d’effondrement du mur de soutènement en cas de modification des ouvrages situés en contrebas.
Par acte en date du 23 janvier 2026, Madame [Z] [Y] épouse [V] et Monsieur [D] [V] ont fait assigner en référé Madame [U] [L] épouse [E] et Monsieur [W] [Q] [E] afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Appelée à l’audience des référés du 3 mars 2026, l’affaire a été renvoyée à celle du 21 avril 2026 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, Madame et Monsieur [E] demandent :
A titre principal,Rejeter la demande d’expertise judiciaire sollicitée par Madame et Monsieur [V], faute de rapporter la preuve de l’existence d’un motif légitime en ce sens.Débouter Madame et Monsieur [V] de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions.A titre subsidiaire,Recevoir les plus expresses protestations et réserves de Madame et Monsieur [E] quant à la mesure d’expertise sollicitée par Madame et Monsieur [H] la mission de l’Expert par les chefs de mission suivants :Préciser si le mur de soutènement [V] est établi dans les règles de l’Art ;Décrire la nature des fondations du mur de soutènement [V], l’existence ou non de dispositif permettant l’évacuation des eaux et limitant les poussées hydrauliques ;Préciser si le mur [V] dispose de joints de fractionnement ou de dilatation réalisés conformément aux règles de l’Art ;Préciser et décrire les quantités de terre en appui sur ledit mur, en donnant toute information utile et technique, en précisant si l’ouvrage de soutènement est en capacité de retenir les poussées desdites terres.
Par des conclusions en réponse, Madame et Monsieur [V] réitèrent leur demande d’organisation d’une expertise judiciaire et s’opposent partiellement aux chefs de mission additionnels sollicités.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d'expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
À l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
Le compte rendu d’expertise amiable réalisé par Monsieur [B] [N], expert du cabinet ASSISTANCE EXPERTISE BATIMENT, le 10 juin 2022Le procès-verbal de constat établi par Maître [O] [K], commissaire de justice, le 2 juin 2022
En défense, il est notamment versé aux débats le procès-verbal de constat établi par Maître [G] [A], commissaire de justice, le 11 février 2022.
Il est constant que Madame et Monsieur [V] sont propriétaires d’une parcelle sur laquelle est implanté un mur de soutènement édifié en 1974 en limite de leur propriété, et que Madame et Monsieur [E] ont réalisé, dans les années 1990, des travaux de terrassement et d’aménagement d’un accès à leur parcelle, impliquant un décaissement au droit de ce mur ainsi que la construction d’un muret en contrebas.
Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de constat de Maître [K] du 2 juin 2022 que le mur de soutènement présente « une défaillance au niveau du joint de dilatation » ainsi qu’un « décalage » à l’aplomb du garage, les demandeurs indiquant que cette déformation est située au droit du décaissement réalisé pour la création du chemin d’accès.
Le rapport d’expertise amiable du 10 juin 2022 relève quant à lui l’existence d’une fissure avec décrochage du mur, et précise qu’un « risque d’effondrement du mur de soutènement (…) est bien réel en cas de démolition du muret » réalisé par Madame et Monsieur [E]. L’expert indique également que les travaux réalisés en 1992 ont pu « fragiliser les structures » en raison du terrassement important effectué au droit des fondations.
De leur côté, Madame et Monsieur [E] soutiennent que le mur de soutènement présente un état de vétusté généralisé, qu’il n’est pas drainé et qu’il subit depuis de nombreuses années des désordres liés notamment à la poussée des terres et à la présence ancienne de végétation.
Le procès-verbal de constat qu’ils produisent fait état de multiples fissurations affectant le mur sur toute sa longueur, incluant microfissures, fissures traversantes et décalages entre les éléments, y compris sur des parties ne jouxtant pas directement leur fonds.
Toutefois, ces éléments, loin d’exclure l’existence d’un motif légitime, confirment l’existence de désordres affectant l’ouvrage, dont l’origine demeure incertaine.
Il n’est ainsi pas contesté que le mur présente des désordres, mais les parties s’opposent sur leur cause, Madame et Monsieur [V] les imputant aux travaux réalisés par Madame et Monsieur [E], tandis que ces derniers les attribuent à la conception de l’ouvrage, à son défaut d’entretien ou à des causes naturelles.
Il n’est pas contesté que les désordres invoqués existent, mais leur origine demeure incertaine, les parties s’opposant notamment sur la part imputable aux travaux réalisés par Madame et Monsieur [E] et à la conception ou à l’entretien du mur par Madame et Monsieur [V].
Dans ces conditions, la mesure sollicitée a précisément pour objet d’établir les causes des désordres et d’en déterminer les responsabilités éventuelles.
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que Madame et Monsieur [V] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à leurs frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
2/ Sur la demande de complément de mission de l’expert judiciaire
Madame et Monsieur [E] sollicitent que la mission de l’expert soit complétée afin que celui-ci se prononce notamment sur la conformité du mur de soutènement aux règles de l’art, la nature de ses fondations, l’existence de dispositifs de drainage, la présence de joints de dilatation, ainsi que sur la capacité de l’ouvrage à résister aux poussées de terres.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction doivent être limitées à ce qui est utile à la solution du litige.
En l’espèce, Madame et Monsieur [E] soutiennent que les désordres affectant le mur de soutènement trouvent leur origine non dans les travaux qu’ils ont réalisés, mais dans la conception même de l’ouvrage, son défaut de drainage, la pression exercée par les terres, ainsi que son manque d’entretien.
Dans ces conditions, les éléments techniques relatifs à la conception du mur, à ses fondations, à ses dispositifs de drainage et à sa capacité à résister aux contraintes qui s’exercent sur lui apparaissent directement en lien avec la détermination des causes des désordres.
Dès lors, les chefs de mission sollicités ne tendent pas à la réalisation d’un audit général de l’ouvrage, mais à permettre à l’expert de se prononcer de manière complète sur les différentes causes possibles des désordres allégués, telles qu’invoquées par les parties.
Ils présentent ainsi un caractère utile à la solution du litige et doivent être intégrés à la mission de l’expert.
En conséquence, la demande sera accueillie, les missions seront reprises conformément au dispositif de la présente décision.
3/ Sur les frais et les dépens
Les dépens de l’instance seront supportés par Madame et Monsieur [V].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [T] [P]
- expert près la cour d’appel de [Localité 5] -
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 6]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [C] [M]
- expert près la cour d’appel de [Localité 5] -
Demeurant [Adresse 6]
CHAPEAU03340
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 3] et [Adresse 3] à [Localité 4], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans le compte rendu d’expertise amiable réalisé par Monsieur [B] [N], expert du cabinet ASSISTANCE EXPERTISE BATIMENT, le 10 juin 2022, le procès-verbal de constat établi par Maître [O] [K], commissaire de justice, le 2 juin 2022 et le procès-verbal de constat établi par Maître [G] [A], commissaire de justice, le 11 février 22, et les décrire ;
7°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;
8°) Pour chacun des désordres, préciser :
- leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
- si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
- s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
- plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
- leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
- si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
9°) Préciser s’il existe un risque d’effondrement du mur de soutènement appartenant aux époux [V], en évaluant son niveau de gravité et son évolution prévisible ; Dire si ce risque d’effondrement serait aggravé en cas de démolition du muret appartenant aux époux [E], en exposant les raisons techniques d’une éventuelle aggravation.
10°) Décrire la nature et les caractéristiques des fondations du mur de soutènement [V], ainsi que l’existence ou non de dispositifs destinés à l’évacuation des eaux et à la limitation des poussées hydrauliques ; Indiquer si le mur de soutènement [V] comporte des joints de dilatation ou de fractionnement, et préciser s’ils sont conformes aux règles de l’art ; Décrire et quantifier les terres en appui sur le mur de soutènement [V], en précisant si l’ouvrage est en capacité de retenir les poussées exercées par ces terres.
11°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
12°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
13°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
14°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
15°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
- de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
- d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
16°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
17°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
18°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que Madame [Z] [Y] épouse [V] et Monsieur [D] [V] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner au greffe une provision de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3.500,00 €) TTC avant le 31 juillet 2026,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 12 mai 2027, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
LAISSE les dépens à la charge de Madame [Z] [Y] épouse [V] et Monsieur [D] [V],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La présidente,
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