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TJ 27229, 13 mai 2026, RG 26/00050


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Date
13/05/2026
Numéro
26/00050
Lieu / cour
tj27229
Chambre
1ère chambre - Référés
Type
other
Id
6a0b229fcdc6046d47154416

Texte de la décision

7,944 caractères

Minute N° : 2026/
N° RG 26/00050 - N° Portalis DBXU-W-B7K-IN4C

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

JURIDICTION DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 13 MAI 2026

DEMANDEUR

Madame [L] [O] [Q] [N]
née le 21 Juillet 1973 à Vernon, demeurant 136 domaine de la Chartreuse - 27940 LE VAL D’HAZEY

Représentée par Me Mylène ZELKO, avocat au barreau de l’EURE, substituté par Me Anne-Laure BUZYT, avocat au barreau de l’EURE

DÉFENDEURS

Société EOS FRANCE
immatriculée au RCS de PARIS sous le n°488 825 217, dont le siège social est sis 10 Impasse des presles CS 77351 - 75726 PARIS CEDEX 15

Représentée par Me Cédric KLEIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et par Me Estelle HELEINE, avocat au barreau de l’EURE, avocat postualant

G.I.E. SYNERGIE,
immatriculée au RCS de LILLE Métropole sous le n°751 108 994 dont le siège social est sis Parc de la Haute Borne - 61 avenue Halley 59650 VILLENEUVE D’ASCQ, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représenté par Me Thibaut BEAUHAIRE, avocat au barreau de l’EURE

PRÉSIDENT : Sabine ORSEL

GREFFIER : Maryline VIGNON

DÉBATS : en audience publique du 15 avril 2026

ORDONNANCE :

- contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
- mise à disposition au greffe le 13 mai 2026
- signée par Sabine ORSEL, présidente
Maryline VIGNON, greffière placée


EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Dans le cadre d’une procédure de divorce, Madame [L] [Q] [N] et Monsieur [C] [T] ont chacun déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de surendettement des particuliers de l’Eure.

Par ordonnance du 20 janvier 2017, le Juge en charge du surendettement au près du Tribunal d’Instance d’EVREUX a conféré force exécutoire aux mesures recommandées par la Commission de surendettement concernant Madame [L] [Q] [N].

Par courrier du 13 août 2024, la société SYNERGIE a actualisé le montant de sa créance à l’égard de Madame [L] [Q] [N] à hauteur de 9 438 euros.
S’étonnant du montant sollicité, par courriers des 22 avril, 05 juin et 27 novembre 2025, Madame [L] [Q] [N] a, par l’intermédiaire de son conseil, sollicité de la société SYNERGIE la communication d’un décompte détaillé et actualisé des sommes restant dues.

Ces courriers étant restés vains, Madame [L] [Q] [N] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société SYNERGIE et la SAS EOS FRANCE d’avoir à lui adresser les documents sollicités, par lettres recommandées avec accusés de réception du 18 décembre 2025.

C’est dans ces conditions que Madame [L] [Q] [N] a fait assigner, par actes de commissaire de justice des 06 et 10 février 2026, la société SYNERGIE et la SAS EOS FRANCE devant le Président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de :
-enjoindre à la société SYNERGIE et à la SAS EOS FRANCE, de communiquer, dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, un historique de la dette depuis son origine, mentionnant l’ensemble des règlements intervenus, y compris ceux réalisés par Monsieur [C] [T], codébiteur de la dette, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
-condamner solidairement la société SYNERGIE et la SAS EOS FRANCE au règlement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-condamner solidairement la société SYNERGIE et la SAS EOS FRANCE aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 31 mars 2026, la société SYNERGIE demande au Président de ce tribunal, statuant en référé, de :
-constater qu’elle a produit l’historique sollicité et avait préalablement entrepris toutes démarches pour répondre aux sollicitations de la demanderesse ;
-dire et juger que la demande principale adverse est sans objet, eu égard à cette production ;
-débouter Madame [L] [Q] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
-condamner Madame [L] [Q] [N] au paiement de la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-condamner Madame [L] [Q] [N] aux entiers dépens ;
-rappeler le caractère exécutoire par provision de l’ordonnance à intervenir.

Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 01er avril 2026, la SAS EOS FRANCE demande au Président de ce tribunal, statuant en référé, de :
-déclarer sans objet les demandes de Madame [L] [Q] [N] et dire n’y avoir lieu à référé ;
-débouter Madame [L] [Q] [N] de l’intégralité de ses demandes ;
-condamner Madame [L] [Q] [N] aux entiers dépens.

À l’audience du 15 avril 2026, se référant à ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 14 avril 2026, Madame [L] [Q] [N] se désiste de ses demandes de production sous astreinte. Toutefois, elle maintient ses demandes de condamnation solidaire au paiement des frais irrépétibles et des dépens.

La société SYNERGIE, représentée par son conseil, s’oppose expressément à la demande de condamnation aux frais irrépétibles, au motif qu’elle a indiqué, par courriel du 09 janvier 2026, que la demande formée par Madame [L] [Q] [N] était en cours d’étude.

MOTIVATION

Il y a lieu de prendre acte du désistement de la demande principale initiale.

Sur les frais du procès

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

Il ressort des éléments produits, s'agissant de la société SYNERGIE, que celle-ci a indiqué par mail du 9 janvier 2026 que sa demande était en cours d'études au service consommateur.
Par courriel du 9 février 2026, le responsable Réclamations Contentieux a indiqué au conseil de madame [Q] [N] le montant restant dû sur la créance et précisé que Synergie ne communiquerait pas d'informations relatives aux règlements effectués par son co-débiteur.
Cette fin de non recevoir, dont il ressortait que le traitement de la demande était achevé, a contraint la demanderesse à la présente procédure.

La société EOS a, par courrier du 31 décembre 2025, informé Madame [Q] de ce qu'elle apportait l'attention nécessaire à sa correspondance et reviendrait rapidement vers elle le cas échéant.

Il doit être rappelé que les mises en demeure du 18 décembre 2025 faisaient suite à divers courriers du conseil de l'intéressée sollicitant les mêmes pièces depuis respectivement avril et juin 2025.

Les assignations ont été délivrées les 6 et 10 février 2026 et les pièces sollicitées communiquées le mois suivant.

Il ressort de cette chronologie que c'est la procédure engagée qui a permis d'obtenir la communication des pièces permettant à la débitrice de connaître le solde de la dette et les sommes versées par son co-débiteur.
Dans ces conditions, les dépens seront mis à la charge des défendeurs, qui seront conjointement condamnés à verser à la demanderesse la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

La présidente du tribunal,

DONNE ACTE à [L] [Q] [N] du désistement de sa demande principale ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;

CONDAMNE in solidum la SAS EOS FRANCE et le GIE SYNERGIE aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE in solidum la SAS EOS FRANCE et le GIE SYNERGIE à payer à [L] [T] née [Q] [N] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

Le greffier La présidente,

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