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TJ 27229, 13 mai 2026, RG 26/00123


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Date
13/05/2026
Numéro
26/00123
Lieu / cour
tj27229
Chambre
1ère chambre - Référés
Type
other
Id
6a0b22a5cdc6046d47154490

Texte de la décision

6,170 caractères

Minute N° : 2026/
N° RG 26/00123 - N° Portalis DBXU-W-B7K-IPOD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

JURIDICTION DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 13 MAI 2026

DEMANDEUR

S.A.S. SOCIETE ROUMOISE DE CONSTRCUTION (SRC)
Immatriculée au RCS de BERNAY sous le numéro 381 910 181, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis La Mare Loisel - 27350 ROUGEMONTIERS

Représentée par Me Emilie BLAVIN, avocat au barreau de ROUEN

DÉFENDEUR

S.C.I. JUMACA
Immatriculée au RCS de BERNAY sous le numéro 878 677 665
prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 1563 Route du Faulq - 27260 SAINT PIERRE DE CORMEILLES

non comparante, ni représentée

PRÉSIDENT : Sabine ORSEL

GREFFIER : Maryline VIGNON

DÉBATS : en audience publique du 15 avril 2026

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
- mise à disposition au greffe le 13 mai 2026
- signée par Sabine ORSEL, présidente
Maryline VIGNON, greffière placée


EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Selon devis du 07 octobre 2023, la SAS ROUMOISE DE CONSTRUCTION, société spécialisée dans les travaux de maçonnerie et de gros œuvre a réalisé pour la SCI JUMACA la construction de bâtiment pour chevaux, et ce pour un prix de 136 934,65 euros TTC.

Le 16 octobre 2025, la SAS ROUMOISE DE CONSTRUCTION a émis une facture d’un montant de 136 934,65 euros TTC correspondant au paiement total du prix.

Après plusieurs relances, la SAS ROUMOISE DE CONSTRUCTION, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la SCI JUMACA, par lettre recommandée du 23 janvier 2026, d’avoir à régler le montant total des travaux et d’avoir à se présenter à une réunion contradictoire afin de réceptionner les travaux.

Par courrier du 29 janvier 2026, la SCI JUMACA a indiqué ne pas être concernée ni par la réception des travaux ni par la facture émise.

Par acte de commissaire de justice du 01er avril 2026, la SAS ROUMOISE DE CONSTRUCTION a fait assigner la SCI JUMACA devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
-ordonner que la SCI JUMACA lui règle la somme provisionnelle de 136 934,65 euros et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard constaté à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance,
-se réserver le droit de liquider l’astreinte ;
-condamner la SCI JUMACA à lui régler la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

À l’audience du 15 avril 2026, la SCI JUMACA n’a pas constitué avocat.

MOTIVATION

Sur la demande de paiement provisionnelle au titre du solde de facture impayé

L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».

En l’espèce, il ressort des pièces produites au dossier établissent que la SAS ROUMOISE DE CONSTRUCTION a établi un devis accepté le 7 octobre 2023 au nom de la SCI JUMACA puis réalisé la construction d’un bâtiment pour chevaux, pour un montant de 136 934,65 euros TTC. À ce titre, elle a émis une facture en date du 16 octobre 2025 correspondant au montant total des travaux.
La signature figurant au devis apparaît identique à celle apposée sur les statuts de la SCI le 21 septembre 2019 par [B] [I], gérant de la SCI jusqu'au 13 février 2024 et donc à la date de l'acceptation du devis qui caractérise le marché de travaux.

La convocation à une réunion de réception caractérise par ailleurs l'exécution des travaux.

En dépit d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 02 janvier 2026 et d’une mise en demeure, dressée par l’intermédiaire du conseil de la demanderesse le 23 janvier 2026, la SCI JUMACA n’a procédé à aucun règlement.

Il ressort d'un courrier du 29 janvier 2026 du conseil de la SCI JUMACA que celle-ci contesterait être partie au marché de travaux. Pour autant elle ne comparaît pas dans le cadre de la présente procédure et n’établit dès lors ni qu'il existerait une contestation sérieuse ni qu’elle se serait libérée de sa dette.

L'obligation est ainsi établie avec le degré d'évidence requis en référé et il sera fait droit à la demande.

Au regard de l'importance de la somme pour la trésorerie d'une entreprise et des mises en demeure demeurées infructueuses, cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée de 3 mois et ce passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance.

Sur les frais du procès

La SCI JUMACA, qui succombe à l’instance, sera tenue aux entiers dépens et condamnée, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à la SAS ROUMOISE DE CONSTRUCTION la somme de 1 000 euros.

PAR CES MOTIFS

La présidente du tribunal,

CONDAMNE la SCI JUMACA à payer à la SAS ROUMOISE DE CONSTRUCTION la somme provisionnelle de 136 934,65 euros au titre de la facture de travaux du 16 octobre 2025;

ASSORTIT cette condamnation d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant une durée de 3 mois à l'expiration d'un délai d’un mois après la signification de la présente décision ;

SE RESERVE la liquidation de l’astreinte ;

CONDAMNE la SCI JUMACA aux entiers dépens ;

CONDAMNE la SCI JUMACA à payer à la SAS ROUMOISE DE CONSTRUCTION la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

Le greffier La présidente,

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