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TJ 34172, 29 avr. 2026, RG 25/01490


Vérifier : TJ 34172, 29 avr. 2026, RG 25/01490 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/04/2026
Numéro
25/01490
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Référés Proximité
Type
other
Id
6a0b24accdc6046d47156e61

Texte de la décision

4,199 caractères

DOSSIER : N° RG 25/01490 - N° Portalis DBYB-W-B7J-QDSN

Copie exécutoire à
la SCP LES AVOCATS DU THELEME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]

AUDIENCE DES REFERES

ORDONNANCE

RENDUE LE 29 Avril 2026

PAR Sabine CORVAISIER, première vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé,
assistée de Clémence BOUTAUD, Greffier, lors des débats
et de Sofia STATOUA, Greffier, lors du prononcé du délibéré

ENTRE :

DEMANDERESSE

Syndic. de copro. -PAVILLON DES ARTS PRIS EN SON SYNDIC SAS LAMY MONTPELLIER ODYSSEUM, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Olivier MINGASSON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocats au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Aloysia PERROUT, avocat au barreau de MONTPELLIER

ET

DEFENDERESSE

S.C.I. -LS INVEST, dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

Les débats ont été déclarés clos le 16 Juin 2026 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 29 Avril 2026.

SUR QUOI, L'ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :

EXPOSE DU LITIGE

La SCI LS INVEST est propriétaire des lots n°16 et 56 au sein de la résidence en copropriété [Adresse 4], située [Adresse 5] à MONTPELLIER.

Par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond en date du 24 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Montpellier a condamné la SCI LS INVEST à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de :
-2838,67 euros au titre des charges de copropriétés échues, appel de fonds du 3eme trimestre 2023 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 21 mars 2023 sur la somme de 2267,52 euros et à compter du jugement pour le surplus,
-400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
-les dépens.

Par acte d'huissier de justice délivré à étude le 15 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété, pris en la personne de son syndic, la SAS LAMY, a fait assigner la SCI LS INVEST devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, au visa notamment de la loi du 10 juillet 1965 et sollicite :
la condamnation provisionnelle de la SCI LS INVEST à lui payer la somme de 5545,05 euros au titre des charges de copropriété impayées pour la période du 19 décembre 2024 au 1er octobre 2025, avec application de la clause pénale de 3 % et avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et à défaut à compter de l’acte introdcutif d’instance et application de l’anatocisme,
la condamnation provisionnelle de la SCI LS INVEST à lui payer la somme de 100€0 euros à titre de dommages et intérêts,
sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 1500€ euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

***

À l'audience du 31 mars 2026, le syndicat des copropriétaires était représenté par son conseil qui a déposé son dossier en maintenant les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

Bien que régulièrement assignée à comparaître, la SCI LS INVEST n’était ni présente, ni représentée.

La décision a été mise en délibéré au 29 avril 2026.

MOTIFS

Aucun titre de propriété concernant la SCI LS INVEST n’a été produit au dossier.

Conformément à l’article 444 du code de procédure civile, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin que le syndicat des copropriétaires justifie de la qualité de propriétaire de la SCI LS INVEST.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe en qualité de juge des référés, par ordonnance avant dire droit,

ORDONNONS la réouverture des débats,

RENVOYONS l’affaire à l’audience du mardi 16 juin 2026 à 10h00 (tribunal judiciaire, site Méditerranée, [Adresse 6]),

DISONS que la présente décision vaut convocation des parties,

RAPPELONS aux parties qu’elles devront déposer l’intégralité de leur dossier lors de l’audience de réouverture des débats.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jours, mois et an que dessus, et a été signé par le juge et le greffier.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS

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