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TJ 34172, 13 mai 2026, RG 25/00367


Vérifier : TJ 34172, 13 mai 2026, RG 25/00367 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2026
Numéro
25/00367
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
6a0b26c1cdc6046d47159ca5

Texte de la décision

14,526 caractères

N° RG 25/00367 - N° Portalis DBYB-W-B7J-QE7H

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]

JUGEMENT DU 13 Mai 2026

DEMANDEUR:

Monsieur [G] [T], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne

DEFENDEUR:

-SIP EST HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

-[1], dont le siège social est sis [2] [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

-[3], dont le siège social est sis [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

-[4], dont le siège social est sis Chez [5] - [Adresse 6]

non comparante, ni représentée

-[6], dont le siège social est sis Chambre des métiers et de l'artisanat du Gard - [Adresse 7]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE

DEBATS:

Audience publique du : 23 Mars 2026
Affaire mise en deliberé au 13 Mai 2026

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 13 Mai 2026 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier

Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [7]
Le 13 Mai 2026

EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [T] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault le 07 février 2025.

Le 22 avril 2025, la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault a constaté la situation de surendettement de Monsieur [G] [T] et a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure.

Le 26 août 2025, la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée maximum de 24 mois, au taux de 0,00%, la capacité de remboursement retenue s’élevant à 1.055,50 euros ( maximum légal par référence au barème des quotités saisissables de 2.891,17€), mesures subordonnées à la liquidation des parts détenues dans la SCI [8] estimées à un montant total de 150.000,00 euros.

Monsieur [G] [T] n'a jamais accusé réception de la lettre d'envoi des mesures imposées par la commission, cette dernière perdue par la Poste ainsi qu'il en justifie et les a contestées par courrier recommandé du 22 novembre 2025 envoyé le même jour à la [7], en indiquant que le salaire retenu par la commission était erroné.

Le dossier a été transmis par la commission de surendettement au tribunal judiciaire Cité de la Méditerranée de Montpellier le 28 novembre 2025, reçu au greffe le 08 décembre 2025.

Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 09 février 2026, tous les créanciers inscrits à la procédure n'ont pas comparu ni personne en leurs noms, ni fait aucune observation à l'exception toutefois du [9] qui, par courrier du 08 janvier 2026 a produit les caractéristiques de son crédit.

A l'audience du 09 février 2026,

Monsieur [G] [T] a confirmé ne jamais avoir reçu les mesures imposées par la [7] et a justifié de la perte de ce courrier par la Poste.
Il a maintenu sa contestation et un renvoi a été ordonné à l'audience du 23 mars 2026 afin qu'il puisse produire les justificatifs de sa situation.

A l'audience du 23 mars 2026,

Monsieur [G] [T] a produit ses bulletins de salaire de décembre 2025 à février 2026, sa quittance de loyer du mois de mars 2026, ses frais de transports professionnels avec changement de véhicule au mois d'avril 2026 et sa déclaration d'impôt sur les revenus de 2024.
Il a précisé ne percevoir aucune aide de la CAF, ne pas avoir de mutuelle santé complémentaire comme étant comprise dans son bulletin de salaire, avoir toujours les mêmes frais de garde et de pension alimentaire.
Il a indiqué que le bien immobilier de la SCI [8] a été vendu, ce qui a permis de solder la dette immobilière.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Aux termes de l'article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

Sur la recevabilité de la demande :

Aux termes de l'article L.733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l’article L. 733-1,L. 733-4 ou de l’article L. 733-7.
L’article R.733-6 du même Code indique que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L 733-1, L.733-4 et L.733-7.
Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié les mesures imposées concernant Monsieur [G] [T] à ce dernier par lettre recommandée mais l'accusé de réception n'a jamais été signé ; le débiteur a justifié de la perte de ce courrier par la Poste, de sorte que le délai pour contester n'a jamais commencé à courir ; sa contestation envoyée à la commission de surendettement le 22 novembre 2025 sera ainsi déclaré recevable.

Sur la contestation des mesures imposées :

Il ressort de l'article L.733-1 du Code de la Consommation qu’en l’absence de mission de conciliation ou cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

Aux termes de l’article L.733-4 du même Code, la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations,imposer par décision spéciale et motivée, les mesures suivantes :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l'article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit ou la société de financement.
Ces mesures peuvent être prises conjointement avec celles prévues à l'article L. 733-1;
2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement.

S'agissant des mesures de désendettement, l'article L733-13 du Code de la consommation dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 (contestation des mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4  ou L733-7) prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.

Il incombe au juge du surendettement de définir les modalités propres à assurer dans les meilleurs délais le remboursement du maximum des dettes, en relation avec la capacité de remboursement du débiteur.

La commission de surendettement a retenu une capacité de remboursement de 1.055,50 euros (maximum légal par référence au barème des quotités saisissables de 2.891,17€), sur la base de ressources d'un montant total de 4.457,00 euros (salaire) ; les charges représentaient un montant total de 3.401,50 euros (avec forfaits avec 1 enfant en droit de visite, mutuelle santé complémentaire pour 33€, frais de transports professionnels pour 238€, pension alimentaire pour 450€, frais de garde enfant pour 70€, impôt pour 514€ et loyer hors charges pour 1.067€).

Monsieur [G] [T] a justifié de son salaire mensuel: 4.337,86 euros.

Ses charges ont diminué (3.334,75€ : plus de mutuelle santé complémentaire, frais de transports professionnels 303€, le reste des charges inchangées sauf actualisation des forfaits selon barème 2026).

Les ressources et les charges de Monsieur [G] [T] ont diminué, de sorte que la différence entre ses ressources et ses charges (1.003,11€) laisse apparaître une capacité de remboursement qui ne peut toutefois être supérieure au maximum légal par référence au barème des quotités saisissables qui est de 2.759,43 euros.

La mensualité de remboursement de Monsieur [G] [T], tenant les éléments sus-visés, devra être fixée à hauteur de 1.003,11 euros au lieu de 1.055,50 euros retenue par la commission de surendettement et le plan de désendettement sera modifié comme indiqué au tableau figurant en page suivante, prévoyant le rééchelonnement sur une durée de 6 mois des dettes, au taux ramené à 0,00%, les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d'intérêts, ce qui permettre au débiteur de finaliser la liquidation des parts détenus dans la SCI [8], la vente de l'immeuble ayant appartenu à la SCI ayant eu lieu.

Observation est ici faite, que :
les primes d'assurance des crédits à la consommation et/ou immobiliers sont à régler en plus des mesures et le débiteur devra contacter l'assureur de ces crédits ou directement chaque créancier pour maintenir ou reprendre les garanties,
Monsieur [G] [T] devra continuer à régler à échéance les charges courantes,
Monsieur [G] [T] a la possibilité de solliciter les services d'un conseiller en Économie Sociale et Familiale.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire,après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

DÉCLARE recevable le recours en contestation de Monsieur [G] [T] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de l’Hérault,

DIT que les dettes du débiteur, Monsieur [G] [T], arrêtées au jour du présent jugement, se décomposent telles qu'arrêtées par la Commission de Surendettement des Particuliers de l'Hérault,

PRONONCE le rééchelonnement des dettes sur une durée de 6 mois, au taux ramené à 0,00%, les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d'intérêts, comme indiqué dans le tableau joint au présent dispositif,

RAPPELLE qu’il revient au débiteur de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement,

RAPPELLE au débiteur qu'il a la possibilité de solliciter les services d'un conseiller en économie sociale et familiale et l'invite à demander, dès que cela est possible, la mensualisation des charges et impositions courantes pour une meilleure gestion de son budget mensuel,

RAPPELLE qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse,

RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières,

DIT qu'il appartiendra au débiteur en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande,

ORDONNE au débiteur pendant la durée de plan de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge et notamment d'avoir recours à un nouvel emprunt, de faire des actes de dispositions étrangers à la gestion normale de son patrimoine,

RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiements de remboursement des crédits aux particuliers gérés par la [7] et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir èxcéder sept ans,

DIT que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire,

DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE

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