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TJ 34172, 15 avr. 2026, RG 26/00269


Vérifier : TJ 34172, 15 avr. 2026, RG 26/00269 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/04/2026
Numéro
26/00269
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Référés Proximité
Type
other
Id
6a0b274bcdc6046d4715a7a6

Texte de la décision

14,857 caractères

DOSSIER : N° RG 26/00269 - N° Portalis DBYB-W-B7K-QLAV

Copie exécutoire à
Me Flora AIGUESVIVES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]

AUDIENCE DES REFERES

ORDONNANCE

RENDUE LE 15 Avril 2026

PAR Sabine CORVAISIER, première vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé,
assistée de BOUTAUD Clémence, Greffier, lors des débats
et de Sofia STATOUA, Greffier placé, lors du prononcé du délibéré

ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [R] [B], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Flora AIGUESVIVES, avocat au barreau de MONTPELLIER

ET

DEFENDERESSE

Société -CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC, dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

Les débats ont été déclarés clos le 24 Mars 2026 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 15 Avril 2026.

SUR QUOI, L'ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :

EXPOSE DU LITIGE

Le 01er septembre 2010, Madame [R] [B] et Monsieur [N] [G] ont souscrit un financement auprès de la CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC aux fins d’acquisition de deux lots de copropriétés dans un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 1].

Ainsi, ils ont souscrit un prêt n°016C7W010PR pour un montant de 287.000,00 euros, remboursable sur 336 mensualités.

Le montant total des échéances versées mensuellement est de 1.529,63 euros.

Madame [R] [B] et Monsieur [N] [G] ont divorcé par jugement du juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de MONTPELLIER en date du 01er avril 2014, de sorte que chacun d’eux est désormais propriétaire indivis.

Par acte de commissaire de justice en date du 09 février 2026, Madame [R] [B] a fait assigner la CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé, à l’audience du 03 mars 2026 aux fins de suspension de l’exécution du contrat de prêt et d’octroi de dispense d’intérêts.

Par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2026, Madame [R] [B] a fait délivrer un avenir à audience à la CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC d’avoir à comparaître à l’audience du 24 mars 2026.

***

A l’audience du 24 mars 2026, Madame [R] [B] était représentée par son conseil, qui a déposé son dossier. Elle a demandé au tribunal de :

- SUSPENDRE l’exécution du contrat de prêt n°016C7W010PR pendant une durée de 24 mois ;
- DIRE que cette mesure s’accompagnera d’une dispense d’intérêt pendant la période de suspension ;
- DIRE n’y avoir lieu à déclaration ou inscription au Fichier des Incidents de Crédits aux Particuliers ;
- CONDAMNER la CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC aux dépens ;
- CONDAMNER la CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC à payer à Madame [R] [B] la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Au soutien de sa demande de suspension des échéances du prêt, Madame [R] [B] s’est fondée sur les articles 1343-5 du code civil et 834 du code de procédure civile, aux termes desquels le juge du contentieux de la protection, statuant en référé, peut en considération des besoins du créancier reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. A ce titre, Madame [R] [B] a fait valoir les difficultés financières qu’elle connaît, notamment du fait de la situation d’indivision dans laquelle elle se trouve avec Monsieur [N] [G]. En effet, Madame [R] [B] a déclaré que Monsieur [N] [G] organisait sa situation d’insolvabilité depuis plusieurs années de sorte qu’elle s’acquitte seule des échéances de crédits et charges afférents à ce bien. Madame [R] [B] a déclaré percevoir un revenu sur l’année 2024 de 14.191,00 euros, auquel doit s’ajouter une contribution à l’entretien et l’éducation de ses deux enfants à charges, mais dont Monsieur [N] [G] ne s’acquitte plus. Elle a ajouté devoir s’acquitter outre les charges de la vie courante, d’un loyer mensuel de 960,00 euros hors charges ainsi que des mensualités d’un crédit immobilier contracté pour un montant de 30.000 euros. Elle a souligné que la location actuelle du bien litigieux pour un montant mensuel de 650,00 euros ne permettait pas de couvrir les sommes dues au titre du prêt contracté par les deux ex-époux. De surcroît, Madame [R] [B] a indiqué qu’à raison de défauts de paiement de charges, lesdits loyers faisaient actuellement l’objet de saisies. Madame [R] [B] a poursuivi en indiquant que bien qu’elle souhaiterait vendre le bien afin de mettre fin à ses difficultés financières, la situation d’indivision ne le permettait pas. En effet, Monsieur [N] [G] était associé de la SARL METAL CONCEPT, laquelle a été placée en liquidation judiciaire. Monsieur [N] [G] était alors caution personnelle d’un prêt souscrit par la SARL METAL CONCEPT auprès de la banque DUPUY DE PARVESAL, laquelle a pris une hypothèque judiciaire sur le bien détenu en indivision par Monsieur [N] [G] et Madame [R] [B]. Madame [R] [B] a insisté sur le fait qu’elle avait à plusieurs reprises proposé à la banque DUPUY DE PARSEVAL la mise en vente amiable du bien et la levée de l’hypothèque mais que cette dernière lui a toujours opposé le refus. Dans ces conditions, Madame [R] [B] a informé le tribunal du fait qu’elle avait entrepris une procédure en partage judiciaire avec licitation du bien immobilier afin de sortir de cette indivision.
A l’audience, la CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, n’a pas comparu mais a adressé au juge ses observations par courrier en date du 19 mars 2026 selon lesquelles elle ne s’oppose pas à la suspension des échéances de prêt pendant un délai de 24 mois. Elle a précisé avoir proposé le 05 février 2026 à Madame [R] [B] et Monsieur [N] [G] une pause mensualité contractuelle de 06 mois dont l’octroi était conditionné à l’accord des deux co-emprunteurs ; or seule Madame [R] [B] a donné son accord en ce sens. La CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC s’est opposée à sa condamnation aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2026.

MOTIFS

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la saisine en référé

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge du contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, aucune contestation sérieuse n’est soulevée. L’existence de l’obligation n’est donc pas sérieusement contestable et l’action en référé est recevable.

Sur la demande de suspension de l'exécution des contrats de crédit

L’article L 314-20 du code de la consommation dispose que l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.

Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

En l’espèce, il résulte des éléments produits par les parties que lors de la souscription du prêt, Madame [R] [B] et Monsieur [N] [G] étaient mariés. Bien qu’ils aient divorcé en 2014, la liquidation de leur régime matrimonial n’est pas encore intervenue de sorte que le bien objet du prêt litigieux est désormais détenu en indivision par Madame [R] [B] et Monsieur [N] [G].

Il est possible d’affirmer que Monsieur [N] [G] ne règle pas sa part des mensualités inhérentes au prêt. Madame [R] [B] doit s’acquitter de l’entièreté de ces échéances qui sont trop importantes pour ses revenus actuels.

La situation est donc actuellement paralysée du fait de l’inertie de Monsieur [N] [G] qui s’illustre notamment par son silence vis-à-vis de la proposition de la CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC de suspension amiable des échéances du prêt pour une durée de 06 mois.

Si les revenus de Madame [R] [B] n’ont pas destination à augmenter de manière à ce qu’elle puisse assumer seule les mensualités dudit crédit, la procédure initiée par cette dernière quant au partage judiciaire avec licitation du bien immobilier devrait permettre de mettre fin à cette situation.

Il convient de rappeler que la CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC ne s’oppose pas à la demande formulée par Madame [R] [B] tendant à la suspension des échéances pour une durée de 24 mois. L’établissement bancaire sollicite toutefois que soit prononcé, non pas la suspension des obligations de Madame [B] mais la suspension des échéances du prêt immobilier.

Il convient toutefois de rappeler que Monsieur [N] [G] n’a pas formulé de demande de suspension de ses obligations et n’est pas partie à cette procédure.

Par conséquent, il sera fait droit à la demande de suspension de Madame [R] [B] de son obligation de rembourser les échéances du prêt n°016C7W010PR contracté avec la CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, pour une durée de 24 mois, en raison des difficultés financières rencontrées par la demanderesse du fait de son divorce depuis l’acceptation dudit prêt.

Les sommes dues ne produiront pas d’intérêts durant le délai de grâce.

Il sera rappelé que les cotisations d’assurance du prêt devront être payées pendant la durée de la suspension.

Sur les dépens

L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [R] [B] sera condamnée aux dépens de l’instance.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, Madame [R] [B], partie condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.

En l’espèce, l’exécution provisoire de plein droit, nécessaire eu égard aux difficultés financières de la demanderesse et compatible avec la nature de l’affaire en ce que portant sur une obligation de payer une somme d’argent, ne sera pas écartée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en qualité de juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DÉCLARONS RECEVABLE l'action en référé ;

ORDONNONS la suspension, pendant une durée de 24 mois, de l’obligation de Madame [R] [B] de rembourser les échéances du crédit n°016C7W010PR souscrit le 1er septembre 2010 auprès de la CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC ;

DISONS que durant le délai de grâce, les sommes reportées ne produiront pas d’intérêts ;

DISONS néanmoins que Madame [R] [B] devra s'acquitter mensuellement du coût éventuel de sa quote-part des primes d'assurance du prêt pendant la durée de la suspension;

DISONS qu’au terme du délai de suspension, le paiement des sommes exigibles devra s’effectuer selon les modalités prévues antérieurement à la suspension ;

RAPPELONS qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, les pénalités et majorations de retard cessent d’être dues et que les voies d’exécution sont suspendues durant la période des délais ainsi accordés ;

RAPPELONS que le non-paiement des échéances contractuelles en exécution de la présente ordonnance ne constitue pas un incident de paiement et ne peut donc entraîner la déchéance
du terme ou une inscription au FICP ;

CONDAMNONS Madame [R] [B] aux dépens ;

DEBOUTONS Madame [R] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par la Juge et le Greffier.

Le Greffier La Juge des référés

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

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