TJ 34172, 15 avr. 2026, RG 25/01332
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Texte de la décision
N°Minute:
DOSSIER : N° RG 25/01332 - N° Portalis DBYB-W-B7J-QBGL
Copie exécutoire à
Maître Louis DUHIL DE BENAZE de la SARL LO AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 15 Avril 2026
PAR Emmanuelle SERRE, vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé,
assistée de Cécile PAILLOLE, Greffier, lors des débats
et de Sofia STATOUA, Greffier placé, lors du prononcé du délibéré
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. -PCI, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Louis DUHIL DE BENAZE de la SARL LO AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
ET
DEFENDERESSE
Madame [C] [Z], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Les débats ont été déclarés clos le 17 Mars 2026 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 15 Avril 2026.
SUR QUOI, L'ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte signé le 7 février 2023 et ayant pris effet le 7 février 2023, la S.A.R.L PCI a donné à bail à Madame [C] [Z] un immeuble à usage d'habitation meublé situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial de 1 750 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 100 euros.
Un état des lieux de sortie a été dressé le 15 février 2024 par la S.A.R.L PCI.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 16 octobre 2025, notifié au représentant de l’État dans le département, la S.A.R.L PCI a fait assigner Madame [C] [Z] pour l'audience du 27 janvier 2026 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et demande, notamment sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989 :
- la condamnation de Madame [C] [Z] à payer la somme de 12 029,87 euros à titre de provision correspondant aux loyers et charges impayés dus, somme à parfaire au jour de l’audience,
- la condamnation de Madame [C] [Z] aux entiers dépens et à payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l'audience du 27 janvier 2026, la S.A.R.L PCI était représentée par son conseil. Madame [C] [Z] bien que régulièrement assignée à comparaître, n'était ni présente, ni représentée.
La S.A.R.L PCI a indiqué que Madame [C] [Z] avait quitté les lieux. Elle a maintenu ses demandes outre actualisation de la dette par décompte produit à l'audience à la somme de 12 029,87 euros. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions pour un plus ample exposé des moyens des parties.
L’affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats afin que la S.A.R.L PCI produise un décompte actualisé de la dette commençant par un solde à zéro et a finalement été évoquée à l’audience du 17 mars 2026.
À cette audience, la S.A.R.L PCI était représentée par son conseil. Madame [C] [Z] bien que régulièrement convoquée par le greffe, n'était ni présente, ni représentée.
La S.A.R.L PCI a indiqué que Madame [C] [Z] avait quitté les lieux. Elle a maintenu ses autres demandes outre actualisation de la dette par décompte produit à l'audience à la somme de 12 029,87 euros. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions pour un plus ample exposé des moyens des parties.
La décision a été mise en délibéré au 15 avril 2026.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la saisine en référé
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Madame [C] [Z], absente à l’audience, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe de la dette, qui est par ailleurs établie par les pièces produites par la demanderesse. L’existence de l’obligation n’est donc pas sérieusement contestable et l’action en référé est recevable.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il résulte des documents et décomptes versés aux débats que Madame [C] [Z] se trouve redevable de la somme de 10 031,67 euros en arriéré de loyers et de charges échus, arrêté au 15 février 2024, mensualité du mois de février comprise après imputation du dépôt de garantie, selon décompte établi par la bailleresse et ci-après annexé, après enlèvement des différents frais ne pouvant être considérés comme des loyers ou des charges récupérables.
Madame [C] [Z] sera donc condamnée à payer la somme provisionnelle de 10031,67 euros à la S.A.R.L PCI.
Sur les réparations locatives
Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et en matière de réparations locatives, il appartient en premier lieu au bailleur de prouver que les réparations dont il sollicite l’indemnisation sont imputables aux locataires.
L’existence de dégradations locatives s’apprécie par comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie. Seul un état des lieux contradictoire peut être opposé aux parties.
En l’espèce, la S.A.R.L PCI sollicite la condamnation de Madame [C] [Z] à la somme de 1 998,20 euros au titre des frais de remise en état de l’appartement.
Cependant, l’état des lieux de sortie produit aux débats n’est pas signé par les deux parties et, au surplus, indique que Madame [C] [Z] ne s’est pas présentée de sorte qu’il ne peut être considéré comme contradictoire et aucun commissaire de justice n’a été mandaté.
Par conséquent, la S.A.R.L PCI sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [C] [Z], partie perdante, sera donc condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de condamner, à ce titre, Madame [C] [Z] à payer à la S.A.R.L PCI la somme de 300 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en qualité de juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
DÉCLARONS RECEVABLE l’action en référé,
CONDAMNONS Madame [C] [Z] à payer à la S.A.R.L PCI la somme provisionnelle de 10 031,67 euros, représentant l’arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêté à la date du 15 février 2024 mensualité du mois de février comprise,
DÉBOUTONS la S.A.R.L PCI de sa demande de condamnation de Madame [C] [Z] à payer la somme de 1 998,20 euros au titre des frais de remise en état de l’appartement,
DÉBOUTONS la S.A.R.L PCI de ses autres demandes,
CONDAMNONS Madame [C] [Z] aux dépens,
DISONS que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Madame [C] [Z],
CONDAMNONS Madame [C] [Z] à verser à la S.A.R.L PCI la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATONS l'exécution provisoire,
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise au représentant de l’État dans le département.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par le Juge et le Greffier.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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