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T. com. 3201, 25 juill. 2025, n° 2025001805


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Date
25/07/2025
Numéro
2025001805
Lieu / cour
3201
Chambre
Contentieux Général
Id
6a0b2829cdc6046d4715b7ca

Texte de la décision

2,950 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUCH

« Au nom du peuple français »

JUGEMENT AVANT DIRE DROIT PREMIER RESSORT CONTRADICTOIRE DU 25/07/2025

Numéro de rôle : 2025 001805

Composition du tribunal :

Pascal KORAL, président, Alain SOLER, juge, Olivier DEBART, juge,

lors des débats et du délibéré, assistés de Damien CAILLARD, greffier présent lors des débats et du prononcé.

Partie demanderesse : ALKAR (COPAFA) [Adresse 1]

Représentée par Vincent THOMAS

Partie défenderesse : Mr [D] [Z], [Y], [V] au [Localité 1] FERME DU [Localité 1] 32140 Sère RCS AUCH 488 550 328

Représentée par Virginie DANEZAN

Débats à l'audience du 25/07/2025, à l'issue desquels les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé le jour même par mise à disposition au greffe.

LES FAITS

ALKAR (COPAFA) détient une créance vis-à-vis de Mr [D] [Z], [Y], [V]. Malgré plusieurs tentatives d'exécution cette créance demeure impayée. ALKAR (COPAFA) estime que Mr [D] [Z], [Y], [V] est en état de cessation de paiement et qu'il y a lieu de prononcer à son encontre une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

LA PROCÉDURE

Par acte de commissaire de justice du 12/06/2025, ALKAR (COPAFA) a fait assigner Mr [D] [Z], [Y], [V] devant le tribunal de commerce d'Auch aux fins de voir constater son état de cessation des paiements et d'entendre prononcer son redressement ou sa liquidation judiciaire avec toutes les conséquences de droit qui en découlent.

LES DEMANDES

ALKAR (COPAFA) maintient sa demande tendant à la convocation en chambre du conseil de Mr [D] [Z], [Y], [V] afin que le tribunal statue sur l'opportunité de l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à son encontre. Mr [D] [Z], [Y], [V] ne conteste pas sa dette envers

Mr [D] [Z], [Y], [V] ne conteste pas sa dette envers ALKAR (COPAFA) et reconnait ne pas pouvoir la payer.

SUR CE

ALKAR (COPAFA) justifie détenir une créance à l'encontre de Mr [D] [Z], [Y], [V].

À ce jour cette créance demeure impayée.

Aux termes de l'article L.621-1 du code de commerce le tribunal ne peut statuer sur l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire qu'après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur.

Dans ces conditions il convient d'ordonner, au greffier de céans, de procéder à la convocation en chambre du conseil de Mr [D] [Z], [Y], [V], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple. Les dépens doivent être laissés à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL

Ordonne au greffier de céans de procéder à la convocation en chambre du conseil de Mr [D] [Z], [Y], [V], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple à l'audience du vendredi 03/10/2025 à 11:00 heures, par-devant le tribunal de commerce d'Auch, [Adresse 2]. Laisse les dépens à la charge de ALKAR (COPAFA), liquidés pour le greffe à la somme de 57,23 €.

Le greffier.

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