T. com. 3302, 30 mars 2026, n° 2025F01367
Vérifier : T. com. 3302, 30 mars 2026, n° 2025F01367 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 30 MARS 2026 CONSTATANT DESISTEMENT D'INSTANCE - 1 ère Chambre -
N° RG : 2025F01367 (IP N° 2025I01410)
société LE MARCHE INTERNATIONAL DE L'EXOTIQUE SASU C/ société LE LOCAL SAS
[P]
société LE MARCHE INTERNATIONAL DE L'EXOTIQUE SASU, [Adresse 1],
Bénéficiaire de l'ordonnance d'injonction de payer.
Ne comparaissant pas,
C/
OPPOSANT
société LE LOCAL SAS, [Adresse 2],
Ayant formé opposition en date du 8 juillet 2025 à l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 14 mai 2025 à son encontre,
comparaissant par Maître Anaïs XAVIER, Avocat à la Cour, à la décharge de l'AARPI 175 AVOCATS, Association d'Avocats,
L'affaire a été entendue à l'audience publique du 30 mars 2026, tenue par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Bertrand LACAMPAGNE, Naima LEURS, Eric GODRON, Ludovic PARTYKA, Juges
Le jugement a été rendu le même jour en audience publique par les mêmes juges,
Assistés de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
JUGEMENT CONSTATANT DESISTEMENT D'INSTANCE
Par ordonnance du 14 mai 2025, Monsieur le Président du présent tribunal a enjoint à la société LE LOCAL SAS de payer à la société LE MARCHE INTERNATIONAL DE L'EXOTIQUE SASU :
la somme principale de 3.000,15 €,
les frais accessoires et les dépens.
A cette ordonnance signifiée le 24 juin 2025, la société LE LOCAL SAS a formé opposition le 8 juillet 2025 dans les délais prévus par la loi.
Sur convocation du greffe l'affaire a été appelée à l'audience du 18 novembre 2025,
Après divers renvois, ce dossier a été appelé à l'audience du 30 mars 2026.
Dans ses conclusions en date du 9 mars 2026, la société LE MARCHE INTERNATIONAL DE L'EXOTIQUE SASU indique qu'un accord est intervenu, elle demande au tribunal de constater son désistement d'instance.
A l'audience, la société LE LOCAL SAS accepte le désistement.
Le tribunal donnera acte aux parties de leur accord et constatera ce désistement d'instance.
Et constatera son dessaisissement.
Les dépens seront mis à la charge de la société LE MARCHE INTERNATIONAL DE L'EXOTIQUE SASU.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société LE MARC INTERNATIONAL DE L'EXOTIQUE SASU,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Donne acte à la société LE MARCHE INTERNATIONAL DE L'EXOTIQUE SASU de ce qu'elle se désiste de l'instance engagée à l'encontre de la société LE LOCAL SAS,
Donne acte à la société LE LOCAL SAS de ce qu'elle accepte ce désistement,
Constate le désistement d'instance de la société LE MARCHE INTERNATIONAL DE L'EXOTIQUE SASU sur l'opposition formée par la société LE LOCAL SAS à l'encontre de l'ordonnance rendue sur requête
déposée par la société LE MARCHE INTERNATIONAL DE L'EXOTIQUE SASU, enrôlée sous le numéro 2025F01367,
Constate son dessaisissement,
Dit que la société LE MARCHE INTERNATIONAL DE L'EXOTIQUE SASU conservera la charge des dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 92,66 €
Dont T.V.A. : 11,38 €.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.