Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 34172, 6 mai 2026, RG 25/01026


Vérifier : TJ 34172, 6 mai 2026, RG 25/01026 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2026
Numéro
25/01026
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Référés Proximité
Type
other
Id
6a0b293bcdc6046d4715ca57

Texte de la décision

6,710 caractères

N° RG 25/01026 - N° Portalis DBYB-W-B7J-P4GH

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]

JUGEMENT DU 06 Mai 2026

DEMANDEUR:

Syndic. de copro. -[Adresse 2], ayant pour syndic AGENCE CONSEIL INVEST 34, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Sabrina GAYET, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

Madame [I] [E], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Florent LATAPIE, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Sabine CORVAISIER, première Vice Présidente au tribunal judiciaire de Montpellier
Greffier : Sofia STATOUA

DEBATS:

Audience publique du : 14 Avril 2026
Affaire mise en deliberé au 06 Mai 2026

JUGEMENT :

Rendu publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le 06 Mai 2026 par
Sabine CORVAISIER, Présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond
assistée de Sofia STATOUA, greffière

Copie exécutoire délivrée à : Me Sabrina GAYET
Copie certifiée delivrée à : Me Florent LATAPIE

EXPOSE DU LITIGE

Madame [I] [E] est propriétaire des lots n°107 et 115 au sein de l’immeuble en copropriété [Adresse 2] situé [Adresse 5] à [Localité 1].

Estimant que Madame [I] [E] ne s'était pas acquittée du paiement de ses charges de copropriété, par acte de commissaire de justice en date du 2 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, pris en la personne de son syndic, CONSEIL INVEST 34, a fait assigner Madame [I] [E] devant ce tribunal, selon la procédure accélérée au fond, aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes :

– 6863,85 euros au titre de l’arriéré dû au 1er avril 2025 et des provisions non encore échues, avec les intérêts de droit au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 avril 2025,
– 1115 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois, le logement devant être vendu et la dette apurée.

L’affaire a finalement été évoquée à l’audience du 14 avril 2026.

À cette audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son conseil, a indiqué que la dette était purgée mais que le syndic maintenait ses demandes.

Madame [I] [E] était représentée par son conseil.
Elle a demandé au tribunal de prononcer un non lieu à statuer sur les demandes du syndocat et de rejeter la demande de ce dernier au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2026.

MOTIFS

Sur les demandes de condamnation en paiement au titre des arriérés de charges

Madame [I] [E] indique s’être trouvée en difficulté du fait de l’occupation irrégulière de son immeuble par une personne qu’elle est finalement parvenue, après jugement rendu par le juge des contentieux de la protection, à faire expulser.
Elle précise que cette procédure a généré des coûts et qu’elle a été contrainte de louer un logement pour elle.
Face à ses difficultés, elle s’est résolue à vendre son immeuble et cette cession a eu lieu le 16 mars 2026, lui permettant de purger l’intégralité de sa dette auprès du syndicat des copropriétaires, lequel a certifié qu’elle était libérée de toute obligation à son égard.
Elle produit le certificat du syndicat des copropriétaires au soutien de ses affirmations.

Il n’est pas contesté par le demandeur que la dette a été purgée.

Dès lors, la demande de condamnation en paiement est devenue sans objet et le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande.

Sur les dépens

L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Cependant, l’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

Le désistement étant lié au paiement par Madame [I] [E] des sommes dues, il apparaît opportun de les mettre à sa charge.

Madame [I] [E] sera donc condamnée aux dépens, hors ce qui a déjà été réglé.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, Madame [I] [E] sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 200 euros en application de ces dispositions.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en qualité de juge des référés, selon la procédure accélérée au fond par jugement contradictoire en premier ressort,

CONSTATE que Madame [I] [E] a soldé sa dette et en conséquence, que la demande de condamnation en paiement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] situé [Adresse 5] à [Localité 1] est devenue sans objet ,

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] situé [Adresse 5] à [Localité 1] de sa demande de condamnation au titre des arriérés de charges,

CONDAMNE Madame [I] [E] aux dépens, hors ce qui a déjà été réglé,

DIT que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Madame [I] [E],

CONDAMNE Madame [I] [E] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

CONSTATE l'exécution provisoire,

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par le Juge et le Greffier.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.