TJ 34172, 6 mai 2026, RG 26/00284
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Texte de la décision
DOSSIER : N° RG 26/00284 - N° Portalis DBYB-W-B7K-QLNC
Copie exécutoire à
Maître Arnaud DUBOIS de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS- MERLIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 06 Mai 2026
PAR Sabine CORVAISIER, première vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référé, assistée de Sofia STATOUA, Greffier placé,
ENTRE :
DEMANDERESSE
Etablissement public -HERAULT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Arnaud DUBOIS de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS- MERLIN, avocats au barreau de MONTPELLIER
ET
DEFENDEURS
Madame [B] [R] épouse [Z], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [U] [Z], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Les débats ont été déclarés clos le 14 Avril 2026 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 06 Mai 2026.
SUR QUOI, L'ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 17 février 2023, [Localité 1] LOGEMENT a donné à bail à Madame [B] [R] épouse [Z] et Monsieur [U] [Z] un immeuble à usage d'habitation et un garage situés [Adresse 4], rez-de-chaussée, [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial de 551,65 euros, outre un loyer mensuel initial du garage de 57,06 euros et une provision mensuelle sur charges de 38,26 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, HÉRAULT LOGEMENT a fait signifier à Madame [B] [R] épouse [Z] et Monsieur [U] [Z], par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2025, un commandement de payer la somme principale de 2 818,94 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêté à la date du 23 avril 2025, et visant la clause résolutoire prévue au bail.
***
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 11 décembre 2025, notifié au représentant de l’État dans le département, HÉRAULT LOGEMENT a fait assigner Madame [B] [R] épouse [Z] et Monsieur [U] [Z] pour l'audience du 14 avril 2026 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et demande, notamment sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989 :
- le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire en raison de l'impayé de loyers et de charges,
- l'expulsion de Madame [B] [R] épouse [Z] et Monsieur [U] [Z] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
- la fixation de l'indemnité mensuelle d'occupation au montant des loyers, charges comprises et ce jusqu'au départ effectif des lieux, avec indexation et la condamnation solidaire de Madame [B] [R] épouse [Z] et Monsieur [U] [Z] au paiement de celle-ci,
- la condamnation solidaire de Madame [B] [R] épouse [Z] et Monsieur [U] [Z] à payer la somme de 4 242,17 euros à titre de provision correspondant aux loyers et charges impayés dus, somme à parfaire au jour de l’audience,
- la condamnation in solidum de Madame [B] [R] épouse [Z] et Monsieur [U] [Z] aux entiers dépens et à payer la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À la suite de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département, la Direction de l’action sociale et du logement a fait parvenir au tribunal un diagnostic social et financier concernant Madame [B] [R] épouse [Z] et Monsieur [U] [Z], daté du 11 février 2026. La conclusion est que les locataires ne se sont pas présentés aux convocations du travailleur social.
***
À l'audience du 14 avril 2026, HÉRAULT LOGEMENT était représenté par son conseil. Madame [B] [R] épouse [Z] et Monsieur [U] [Z], bien que régulièrement assignés à comparaître, n’étaient ni présents, ni représentés.
[Localité 1] LOGEMENT a indiqué se désister de ses demandes principales à l’exception de celles formulées au titre de la demande de provision, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ; outre actualisation de la dette principale par décompte produit à l’audience, à la somme de 11 034,59 euros.
La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2026.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la saisine en référé
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, qui peut résulter du constat de la résiliation du bail du fait d’impayés, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée.
L’action en référé est donc recevable.
Sur les demandes de constat de la résiliation du bail, d’expulsion et de condamnation à une indemnité d’occupation mensuelle
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article suivant précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il convient de constater le désistement de HÉRAULT LOGEMENT de ses demandes de constat de la résiliation du bail, d’expulsion et de condamnation à une indemnité d’occupation provisionnelle en raison du départ de la locataire.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 du Code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur les pénalités de retard
L’article L 442-5 du Code de la construction et de l’habitation dispose notamment qu’aux fins de permettre la transmission au Parlement des informations visées au 5° de l'article L. 101-1, les organismes d'habitations à loyer modéré communiquent les renseignements statistiques nécessaires au représentant de l'Etat dans le département du lieu de situation des logements après avoir procédé à une enquête auprès de leurs locataires et après avoir recueilli l'avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu de chaque occupant majeur directement, ou avoir été destinataires du revenu fiscal de référence transmis par les services fiscaux, ainsi que le numéro d'immatriculation au répertoire national d'identification des personnes physiques de chaque occupant majeur. Les locataires sont tenus de répondre dans le délai d'un mois. À défaut, le locataire défaillant est redevable à l'organisme d'habitations à loyer modéré d'une pénalité de 7,62 euros, majorée de 7,62 euros par mois entier de retard, sauf s'il est établi que des difficultés particulières n'ont pas permis au locataire de répondre. Dans ce cas, l'organisme d'habitations à loyer modéré met en œuvre les moyens adaptés pour que le locataire puisse s'acquitter de cette obligation.
En l’espèce, HÉRAULT LOGEMENT sollicite la condamnation provisionnelle de Madame [B] [R] épouse [Z] et Monsieur [U] [Z] à ce titre.
En application des dispositions de l'article L.442-5 du code de la construction et de l'habitation, il n'y a pas lieu de laisser cette somme à la charge des locataires, dans la mesure où l'imputation de ces sommes sanctionne le fait de ne pas avoir adressé au bailleur un document qui présente des fins purement statistiques, sans entrer dans un dispositif d'ordre public de maintien ou de conservation du logement.
En conséquence il résulte des documents et décomptes versés aux débats que Madame [B] [R] épouse [Z] et Monsieur [U] [Z] se trouvent solidairement redevables de la somme de 4 636,03 euros en arriéré de loyers, de charges et d'indemnités d'occupation échus, arrêté au 13 avril 2026, mensualité du mois de février comprise, selon décompte établi par le bailleur et ci-après annexé, après le cas échéant, enlèvement des différents frais ne pouvant être considérés comme des loyers ou des charges récupérables.
Madame [B] [R] épouse [Z] et Monsieur [U] [Z] seront donc solidairement condamnés à payer la somme provisionnelle de 4 636,03 euros à [Localité 1] LOGEMENT.
Sur les dépens
L’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [B] [R] épouse [Z] et Monsieur [U] [Z], parties perdantes, seront donc condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité et la situation économique de Madame [B] [R] épouse [Z] et Monsieur [U] [Z] justifient de ne pas faire application de ces dispositions.
HÉRAULT LOGEMENT sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en qualité de juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
DÉCLARONS RECEVABLE l’action en référé,
CONSTATONS le désistement de HÉRAULT LOGEMENT de ses demandes de constat de la résiliation du bail, d’expulsion et de condamnation à une indemnité d’occupation provisionnelle à l'exception de celles au titre de la demande de provision, des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS solidairement Madame [B] [R] épouse [Z] et Monsieur [U] [Z] et Madame [G] [H] à payer à [Localité 1] LOGEMENT la somme provisionnelle de 4 636,03 euros représentant l’arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêté à la date du 13 avril 2026, mensualité du mois de février comprise,
DÉBOUTONS HÉRAULT LOGEMENT de ses autres demandes,
CONDAMNONS in solidum Madame [B] [R] épouse [Z] et Monsieur [U] [Z] et Madame [G] [H] aux dépens,
DISONS que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Madame [B] [R] épouse [Z] et Monsieur [U] [Z] et Madame [G] [H],
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et DÉBOUTONS HÉRAULT LOGEMENT de sa demande de ce chef,
CONSTATONS l'exécution provisoire,
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise au représentant de l’État dans le département.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par le Juge et le Greffier.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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