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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 2a004, 13 mai 2026, RG 26/00007


Vérifier : TJ 2a004, 13 mai 2026, RG 26/00007 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2026
Numéro
26/00007
Lieu / cour
tj2a004
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
6a0b29e6cdc6046d4715e49c

Texte de la décision

11,935 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

N° RG 26/00007 - N° Portalis DBXH-W-B7K-DH5O NAC : 5AA N° de Minute : 53-2026

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 MAI 2026

MAGISTRAT : Naïs ACQUAVIVA, Vice-Présidente

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Saidou SAKANDE
GREFFIER LORS DU DÉLIBÉRÉ : Laetitia GUILLET

Débats à l’audience publique du : 07 Avril 2026

Entre

La S.A. [N] MARSEILLE,
72bis Rue PERRIN SOLLIERS - 13291 MARSEILLE
Rep/assistant : Me Jean Baptiste APPIETTO, avocat au barreau d’AJACCIO

D’une part

Et

Monsieur [G] [U]
né le 22 Avril 1989 à ROUEN (76000),
demeurant Rue de la Citerne - Les jardins de Cavone bât A2 -
20090 AJACCIO ( CORSE DU SUD)
Comparant en personne

D’autre part

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 01/02/2024, [N] a donné à bail à [G] [U] un logement à usage d'habitation n° E19840026L, résidence les jardins de Cavone, bâtiment A2, RDC, rue de la citerne - 20090 AJACCIO, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 543,15€, outre une provision mensuelle sur charges de 80,20€, et garage n° E19840046G, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 49,41€, outre une provision mensuelle sur charges de 4,10€, et une terrasse n° E19840026T, moyennant un loyer de 16,79€.

Se prévalant de l'existence de loyers impayés, la SA [N] MARSEILLE a fait délivrer le 30/09/2025 à [G] [U] un commandement de payer.

Par exploit de commissaire de justice en date du 20/01/2026, la SA [N] MARSEILLE a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Ajaccio statuant en référé aux fins de voir :
constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire,
ordonner l'expulsion d’[G] [U] ainsi que de tous occupants de son chef, du logement n° E19840026L, résidence les jardins de Cavone, bâtiment A2, RDC, rue de la citerne - 20090 AJACCIO,
condamner [G] [U] au paiement provisionnel de la somme de 2.940,66€ au titre de l'arriéré de loyers et charges arrêté le 12/01/2026, outre intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation,
condamner [G] [U] au paiement provisoire d’une indemnité d’occupation mensuelle de 408,02€, révisable selon les dispositions contractuelles, à compter du prononcé de l’expulsion, et jusqu’à la libération des lieux loués,
condamner [G] [U] au paiement de la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer.

A l'audience du 07/04/2026 à laquelle l'examen de l'affaire est retenu, la SA [N] MARSEILLE, comparant par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, et actualise les sommes dues à hauteur de 4.318,23€ au 02/04/2026. Elle accepte oralement que soient octroyés des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire selon les modalités sollicitées en défense.

[G] [U] comparaît en personne et sollicite l’octroi de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire. Il se dit en capacité de payer en plus des échéances courantes 120€ par mois. Il explique que le décès de son grand-père l’a fragilisé. Il relate percevoir l’AAH, l’APL et la majoration pour la vie autonome.

A l'issue des débats, l'affaire est mise en délibéré au 13/05/2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande de résiliation

Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de Corse-du-Sud par voie électronique le 22/01/2026, soit plus de six semaines avant l'audience du 07/04/2026, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.

Par ailleurs, la SA [N] MARSEILLE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 02/10/2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 20/01/2026.

La demande de résiliation est donc recevable.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire

Conformément à l'article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »

En l'espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire (article X) a été signifié au défendeur le 30/09/2025 pour un montant principal de 1.217€.

Au vu du décompte arrêté au 02/04/2026, il apparaît que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu'il y a lieu de constater que le bail est résilié le 11/11/2025.

Sur le montant de l'arriéré locatif

En vertu de l'article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».

L'article 835 précise en son alinéa 2 que « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

Au vu du bail, du commandement de payer, de l'assignation, des déclarations des parties et des relevés de compte débutant sur un solde nul, dont le dernier actualisé est arrêté au 02/04/2026, il apparaît qu’[G] [U] reste redevable de la somme de 3.864,12€, hors frais de justice (4.318,23€ - 113,43€ - 88,57€ - 139,49€ - 112,62€).

Il sera condamné à la payer à titre provisoire, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les délais de paiement

L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ».

En l'espèce, au vu de l’accord des parties sur ce point, il convient d’accorder des délais de paiement au défendeur conformément à sa demande, à laquelle [N] acquiesce. Pour apurer la dette de 3.864,12€, [G] [U] payera en plus de l’échéance courante 105€ pendant 35 mois, et le solde de la dette au 36ème mois en plus de l’échéance courante.

Sur la suspension de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés

L’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 précise que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».

En l'espèce, au vu de l’accord des parties sur ce point, il convient de dire que les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais de paiement accordés. Au cas de non-respect des modalités de paiement telles que fixées au dispositif ou de défaut de paiement des loyers et charges courants, la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets et l'expulsion d’[G] [U] pourra être entreprise.

Il convient dans cette hypothèse de prévoir que [G] [U] sera condamné au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle jusqu'à la libération effective et définitive des lieux loués, à savoir 408,02€ dans la limite de la demande, afin de réparer le préjudice découlant pour la bailleresse de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. L’indemnité est fixe et toute demande d’augmentation ou d’indexation sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, [G] [U], partie perdante, supportera la charge de l'intégralité des dépens de la présente procédure, en ce compris le prix du commandement de payer du 30/09/2025.

Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, en équité, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée par la SA [N] MARSEILLE concernant les frais irrépétibles, étant rappelé que les ressources de la partie défenderesse devront en priorité être affectées au paiement des loyers courants et des arriérés.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe après débats en audience publique, contradictoire, et rendue en premier ressort,

RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond comme elles en aviseront mais dès à présent par provision ;

CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 01/02/2024 entre [N] et [G] [U] notamment sont réunies à la date du 11/11/2025 ;

CONDAMNONS [G] [U] à payer à la SA [N] MARSEILLE à titre provisionnel la somme de 3.864,12€ au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 02/04/2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

AUTORISONS [G] [U] à s'acquitter de la dette en 36 mensualités, soit 35 mensualités de 105€, et une dernière mensualité équivalente au solde, le premier versement devant intervenir dans un délai d'un mois suivant la signification de l'ordonnance et les versements suivants avant le 15 de chaque mois et ce en plus des loyers et charges courants ;

SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement ;

DISONS que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;

DANS LE CAS DE NON RESPECT DES DÉLAIS DE PAIEMENT OU D'UN IMPAYÉ DE LOYER, la clause résolutoire reprenant ses pleins et entiers effets ET LA RÉSILIATION DU BAIL ETANT CONSTATÉE :
- AUTORISONS la SA [N] MARSEILLE à faire procéder à l'expulsion d’[G] [U] et de tous occupants introduits de son chef dans les lieux loués à savoir l’appartement n° E19840026L, résidence les jardins de Cavone, bâtiment A2, RDC, rue de la citerne - 20090 AJACCIO, au besoin avec le concours et l'assistance de la Force Publique, à défaut pour [G] [U] de les avoir libérés dans les deux mois de la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux,
- FIXONS, en ce cas l'indemnité d'occupation mensuelle à 408,02€ et CONDAMNONS provisoirement [G] [U] à payer cette somme jusqu'à la libération effective des lieux loués ;

DEBOUTONS la SA [N] MARSEILLE du surplus de ses demandes, et notamment celle formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS [G] [U] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 30/09/2025.

LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE

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