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TJ 68224, 12 mai 2026, RG 25/00634


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Date
12/05/2026
Numéro
25/00634
Lieu / cour
tj68224
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a0b2a3ecdc6046d4715eaba

Texte de la décision

8,261 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ [XXXXXXXX01]


Procédure accélérée au fond

N° RG 25/00634 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JSC6
MINUTE n°

République Française
Au nom du Peuple Français

J U G E M E N T

du 12 mai 2026

Dans la procédure introduite par :

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la société CLM IMMO
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représenté par Maître Yosune ECHANIZ, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Bruno FLORENTIN, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant)

requérant

à l’encontre de :

Monsieur [J] [Y]
demeurant [Adresse 5]

non représenté

requis

Valérie COLLIGNON, première vice-présidente au tribunal judiciaire de céans, statuant selon la procédure accélérée au fond, assistée de Océane NGUYEN, greffière, a rendu le jugement suivant :

Après avoir, à notre audience publique du 17 mars 2026, entendu les parties en leurs conclusions et observations,

Statue comme suit :

Par assignation délivrée 14 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 6] à Mulhouse (68100), pris en la personne de son syndic, la société CLM IMMO, a attrait M. [J] [Y] devant le président du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement des dispositions des articles 10, 17 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 481-1 du code de procédure civile, aux fins de voir :

- condamner M. [J] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] à [Localité 2] la somme de 16 158,38 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
- condamner M. [J] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] à [Localité 2] la somme de 3 500 euros, à titre de dommages-intérêts pour le préjudice de trésorerie,
- condamner M. [J] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] à [Localité 2] la somme de 3 000 euros, au titre des dispostions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
- condamner M. [J] [Y] en tous les frais et dépens.

À l’appui de sa demande en justice, le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 7] à [Localité 2] fait valoir que M. [J] [Y] ne règle pas régulièrement les charges de copropriété dont il est redevable.

Bien que régulièrement cité, M. [J] [Y] ne s’est pas fait représenter à l’audience du 6 janvier 2026.

Un jugement avant dire droit était rendu le 17 février 2026 afin que la partie demanderesse puisse justifier de la qualité de propriétaire de M. [J] [Y], du contrat de syndic dont dispose la société CLM IMMO ainsi que de la somme reprise en compte au 31 décembre 2023.

L’affaire était à nouveau évoquée à l’audience du 17 mars 2026, à laquelle M. [J] [Y] ne s’est pas fait représenter.

La cause étant susceptible d’appel, il sera statué parjugement réputé contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement des charges de copropriété :

Aux termes de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 : “À défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.”

L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.

En l’espèce, à l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 7] à [Localité 2] produit notamment :

- le contrat de syndic,
- un extrait du livre foncier faisant apparaître M. [J] [Y] comme propriétaire du lot n° 18 dans la résidence “[Adresse 3]”,
- les procès-verbaux des assemblées générales des 26 juin 2023 et 19 décembre 2024 portant approbation des copropriétaires des comptes et des budgets prévisionnels,
- le relevé de compte arrêté au 20 octobre 2025 et faisant apparaître un impayé de 16 158,38 euros.

Ces pièces permettent d’établir le bien-fondé de la demande du syndicat des copropriétaires à hauteur de la somme réclamée, selon décompte arrêté au 20 octobre 2025.

M. [J] [Y] n’a en outre pas contesté le montant réclamé.

Il y a donc lieu de condamner M. [J] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 7] à [Localité 2] la somme de 16 158,38 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2025, date de l’assignation.

Sur la demande en paiement de dommages-intérêts :

Les besoins d’un syndicat des copropriétaires sont constitués par la nécessité de faire face aux dépenses de fonctionnement et d’entretien de la copropriété et exigent de la part de tous les copropriétaires qu’ils s’acquittent ponctuellement de leurs charges.

Il appartient toutefois au demandeur de justifier de la réalité d’un préjudice autre que le simple retard de paiement, lequel est compensé par les intérêts moratoires.

En l’espèce, le demandeur n’a pas justifié de la réalité de son préjudice.

En conséquence, il conviendra de débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 6] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic, de sa demande.

Sur les autres demandes :

Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [J] [Y], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le syndicat des copropriétaires et non compris dans les dépens.

L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Valérie COLLIGNON, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,

CONDAMNE M. [J] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 6] à [Localité 3], pris en la personne de son syndic, la société CLM IMMO, la somme de 16 158,38 € (seize mille cent cinquante huit euros et trente huit centimes d’euros) au titre des charges de copropriété échues et à échoir selon décompte arrêté au 20 octobre 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2025 ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 7] à [Localité 3], pris en la personne de son syndic, la société CLM IMMO, de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;

CONDAMNE M. [J] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 6] à [Localité 3], pris en la personne de son syndic, la société CLM IMMO, la somme de 1 000 € (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [J] [Y] aux dépens ;

CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit des dispositions du présent jugement ;

ET A signé la minute du présent jugement avec la greffière.

La greffière, La présidente,

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