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T. com. 3302, 12 mai 2026, n° 2025F01985


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Date
12/05/2026
Numéro
2025F01985
Lieu / cour
3302
Chambre
MARDI
Id
6a0b2b05cdc6046d4715f7e1

Texte de la décision

6,026 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU MARDI 12 MAI 2026
* 3 ème Chambre -

N° RG : 2025F01985

Maître [G] [M] ès qualités de liquidateur de la société FMP GROUPE SAS C/ société DELTA PRESSE SAS

DEMANDEUR

Maître [G] [M] ès qualités de liquidateur de la société FMP GROUPE SAS, [Adresse 1],

comparaissant par Maître Clémence COLLET, Avocat à la Cour,

DEFENDERESSE

société DELTA PRESSE SAS, [Adresse 2],

ne comparaissant pas,

L'affaire a été entendue en audience publique le 9 décembre 2025,

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Renaud PICOCHE, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l'absence du titulaire,
* David BEGU ARMISEN, François CHARMET, Juges

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Renaud PICOCHE, Juge,

Assisté d'Aurélie DULONG, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

FAITS ET PROCEDURE

La société FMP GROUPE SAS exerçait une activité de production et réalisation d'émissions et d'interviews diffusables sur tous supports médias.

La société DELTA PRESSE SAS exerce l'activité d'éditeur de logiciels applicatifs.

La société FMP GROUPE SAS a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 19 mars 2024, Maître [G] [M] étant désigné en qualité de liquidateur.

Dans le cadre de sa mission, Maître [G] [M] ès qualités a constaté l'existence d'un compte d'associé débiteur au nom de la société DELTA PRESSE SAS, à hauteur de 25.930,00 €.

Maître [G] [M] ès qualités a vainement mis en demeure la société DELTA PRESSE SAS de rembourser cette somme, le 14 août puis le 2 septembre 2024. Son conseil a renouvelé cette demande par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 octobre 2024, également en vain.

En l'absence de règlement, le présent tribunal a été saisi.

C'est ainsi que par assignation en date du 6 novembre 2025, Maître [G] [M] ès qualités de liquidateur de la société FMP GROUPE SAS demande au tribunal de :
* CONDAMNER la SAS DELTA PRESSE à payer à Maître [G] [M] ès qualités de liquidateur de la SAS FMP GROUPE la somme de 25.930 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation ;
* CONDAMNER la SAS DELTA PRESSE à payer à Maître [G] [M] ès qualités de liquidateur de la SAS FMP GROUPE la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la SAS DELTA PRESSE aux entiers dépens.

La société DELTA PRESSE SAS ne se présente pas ni personne pour elle. le tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire et en premier ressort en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

MOYENS ET MOTIFS

En application des dispositions de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de Maître [G] [M] ès qualités pour l'exposé de ses moyens.

Maître [G] [M] ès qualités soutient que la procédure détient une créance certaine, liquide et exigible de 25.930,00 € à l'encontre de la société DELTA PRESSE SAS au titre d'un compte courant d'associé débiteur.

Il conteste l'existence d'une créance équivalente de la société DELTA PRESSE SAS à l'encontre de la société FMP GROUPE SAS au titre d'encaissements de sommes indues et de prestations impayées.

Sur ce, le tribunal

Vu les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article 1217 du code civil,

Observe que Maître [G] [M] ès qualités démontre au travers des pièces versées aux débats (bilan et [Localité 1] Livre) l'existence de comptescourants débiteurs au nom de la société DELTA PRESSE SAS à hauteur de 25.930,00 €.

Note que la société DELTA PRESSE SAS, dans ses échanges avec Maître [G] [M] ès qualités, prétend que la somme revendiquée correspondrait à « des sommes encaissées par erreur par FMP GROUPE SAS alors même qu'elle concernait la SAS DELTA PRESSE SAS et que la somme de 9.270 € correspondait à des prestations facturées », sans toutefois en rapporter la preuve.

Constate que Maître [G] [M] ès qualités a mis en demeure à deux reprises la société DELTA PRESSE SAS de régulariser son compte courant débiteur et a renouvelé ces demandes par l'entremise de son conseil, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 octobre 2024.

Déduit de tout ce qui précède que la procédure de liquidation judiciaire de la société FMP GROUPE SAS détient une créance certaine, liquide et exigible de 25.930,00 € à l'encontre de la société DELTA PRESSE SAS.

En conséquence, le tribunal
* CONDAMNERA la société DELTA PRESSE SAS à payer à Maître [G] [M] ès qualités la somme de 25.930,00 €, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation.

Estimant inéquitable de laisser à la charge de Maître [G] [M] ès qualités la totalité des frais irrépétibles qu'il a été dans l'obligation d'engager, le tribunal fera droit dans son principe à sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 1.000,00 € que la société DELTA PRESSE SAS sera condamnée à lui payer.

Succombant à l'instance, la société DELTA PRESSE SAS sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Constate la non-comparution de la société DELTA PRESSE SAS,

Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne la société DELTA PRESSE SAS à payer à Maître [G] [M] en qualité de liquidateur de la société FMP GROUPE SAS, la somme de 25.930,00 € (VINGT-CINQ MILLE NEUF CENT TRENTE EUROS), assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation,

Condamne la société DELTA PRESSE SAS à payer à Maître [G] [M], en qualité de liquidateur de la société FMP GROUPE SAS, la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société DELTA PRESSE SAS aux entiers dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €

Dont TVA : 9,76 €.

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