T. com. 3302, 2 déc. 2025, n° 2025L04261
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Texte de la décision
DU MARDI 2 DECEMBRE 2025
ROLE N° 2025L04261
GREFFE N° 2025J01389
JUGEMENT MAINTENANT
LA CONTINUATION D'EXPLOITATION DE
LA SOCIETE IRISIOME SAS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
* Jean-Claude CARAVACA, Karen OLIVIER, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 2 décembre 2025,
Et a été rendu en audience publique du même jour par Gérard LARTIGAU, Président de Chambre,
Assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,
Par jugement en date du 14 octobre 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société IRISIOME SAS, identifiée sous le n° 812 867 851 RCS BORDEAUX (2015 B 3120), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de recherche et le développement de sources lasers Innovantes la recherche et le développement de machines lasers dans le domaine de la dermatologie la conception la vente et la maintenance de systèmes lasers dans le domaine de la dermatologie la prestation de conseils et d'études dans le domaine du laser en général, nommé [O] [W] en qualité de Juge Commissaire et Maître [N] [E], [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience du 2 décembre 2025, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,
Le Juge-Commissaire a déposé son rapport et donne un avis favorable à la poursuite de l'activité,
A l'audience,
Maître [N] [E], mandataire judiciaire, comparaissant par Madame [M] [S] agissant sur pouvoir, donne un avis favorable à la poursuite de l'activité,
La société IRISIOME SAS dûment convoquée en Chambre du Conseil, s'est présentée à l'audience assistée de Maître Clément GERMAIN, Avocat à la Cour, et a fait part de ses observations,
Les salariés n'ont pas été représentés en Chambre du Conseil,
Sur ce,
Il résulte de ce qui précède que la société IRISIOME SAS dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de la période d'observation précédemment déterminée,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Maintient, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au 14 avril 2026 avec convocation à l'audience du 7 avril 2026,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MARDI DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
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