TJ 06069, 12 mai 2026, RG 26/00249
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Texte de la décision
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 Grosses [P] [Y] + 2 grosses S.A.S. EOS FRANCE, 2 grosses S.E.L.A.R.L. [V] REUNIS + 1 grosse Me [F] [U] + 1 grosse Me [X]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 12 MAI 2026
DÉCISION N° : 26/00170
N° RG 26/00249 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QTPZ
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Luc TRAN DUY, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSES :
S.A.S. EOS FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Camille MANOUKIAN de la SELARL DRAILLARD & ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant, Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.E.L.A.R.L. [V] REUNIS SCHELOUCH LAYEC [N] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 12 Mai 2026 que le jugement serait prononcé le même jour par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision réputée contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l’assignation à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, délivrée le 5 janvier 2026, à la SAS Eos France et la SAS Les [V] Réunis, à la requête de Monsieur [P] [Y], en contestation de de la saisie saisie-vente pratiquée à son préjudice le 9 décembre 2025.
A l’audience du 3 février 2026, Monsieur [P] [Y] a sollicité le renvoi de l’affaire, afin de permettre aux parties de tenter de trouver un accord.
A l’audience de ce jour, Monsieur [P] [Y] et la SAS Eos France ont sollicité l’homologation de leur protocole d’accord.
la SAS Les [V] Réunis n’a pas comparu.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Les parties ayant transigé, étant précisé que la SAS Les [V] Réunis n’a pas comparu, mais qu’il s’agit du commissaire de justice instrumentaire, à l’encontre de laquelle il n’a pas été formulé de demande.
Il convient d’homologuer le protocole d’accord, signé par lequel sera annexé à la minute de la présente décision.
Conformément à leur accord, chaque partie conservera les dépens et frais exposés par ses soins.
PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Homologue le protocole d’accord signé par Monsieur [P] [Y] et la SAS Eos France, le 12 mars 2026 ; Donne force exécutoire à ce protocole, dont un exemplaire demeurera annexé à la minute de la présente décision ; Dit que chaque partie conservera la charge des dépens et de frais exposés par ses soins à l’occasion de la procédure ; Rejette tous autres chefs de demandes ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
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