TJ 06069, 13 mai 2026, RG 26/00284
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
N° RG 26/00284 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QY65
Monsieur [H] [E]
ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 13 Mai 2026, Minute n° 26/285
Devant nous, Madame GERAUDIE, magistrate du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Lorna CHANAL, greffière stagiaire en pré-affectation sur poste,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) LE DIRECTEUR DE CANNES
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur [H] [E]
Né le 11/05/1949 à PARIS 10eme
Domicilié au 924 Avenue Janvier Passero - Résidence Capitou - 06210 MANDELIEU-LA NAPOULE
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de CANNES
Partie non comparante représentée par Me Sarah BELATTAR, avocate désignée au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
4°) Association ATIAM - Mme [M] [B]
8 Avenue Walkanaer
06100 NICE
es qualité de tutrice
partie non comparante, ayant transmis un rapport le 13 Mai 2026,
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de CANNES transmise et enregistrée au greffe le 11 Mai 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l'avis d'audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 13 Mai 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 12 Mai 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [H] [E] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d'une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d'autre part, l'état de la personne impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de CANNES en date du 05 mai 2026, Monsieur [H] [E] a été admis à compter du 05 mai 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 05 mai 2026 par Mme [M] [B], de l’association ATIAM, sa tutrice, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 05 mai 2026 par le Docteur [J] [L], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de CANNES.
Le certificat médical initial fait état de ce que le patient, présentant un trouble psychotique chronique associé à un contexte de pathologie neurodégénérative, se trouve actuellement en décompensation aiguë, avec agitation psychomotrice, thymie hostile, sthénicité, intolérance à la frustration et désorganisation comportementale associée à un trouble du contrôle des impulsions. Il souligne la présence de manifestations hétéro-agressives avec menaces verbales persistantes, ayant conduit à un passage à l’acte hétéro-agressif physique envers une autre patiente. Il relève l’absence d’insight avec une altération du jugement, le patient exprimant un refus de la prise en charge thérapeutique et ne présentant pas la capacité à consentir aux soins de manière libre et éclairée, dans un contexte de majoration récente de l’agressivité exposant à une dangerosité immédiate pour autrui et le refus de prise en charge thérapeutique.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 06 mai 2026 par le Docteur [D] [T], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, relevant la présence d’un état d’hyperréactivité aux stimulations, associée à une désorganisation comportementale dans un contexte de trouble psychotique chronique sur pathologie neurodégénérative. Il relève l’existence d’une labilité thymique à tonalite dysphorique et hostile, ainsi qu’un trouble du contrôle des impulsion, ainsi que la persistance des conduites hétéro-agressives. Il souligne un contact marqué par une opposition, une intolérance à la frustration et une faible capacité de régulation émotionnelle, ainsi qu’une anosognosie avec altération du jugement et des capacités de discernement. Il conclut à la persistance d’un risqué élevé hétéro-agressif et à la nécessité du maintien de la mesure.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 08 mai 2026 par le Docteur [Z] [N], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. Il indique que le patient présente un contact méfiant, un discours avec idées de persécution et de préjudice, interprétative, ainsi qu’une thymie dysphorique avec une forte intolérance à la frustration. Il relève que le patient est irritable et a un comportement inadapté, se montrant impulsif, de sorte que le risque de passage à l’acte demeure. Il ajoute que l’anosognosie est totale et que l’adhésion aux soins est faible.
Par décision du 08 mai 2026 le Directeur du Centre Hospitalier de CANNES a maintenu les soins psychiatriques du patient sous la forme d'une hospitalisation complète.
L'avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 11 Mai 2026 par le Docteur [G] [X], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, relevant que le patient présente toujours un contact inadapté avec persistance des troubles du comportement et une tension interne palpable ainsi que l’existence d’une importante instabilité psychique avec des réactivités excessives et une altération globale du fonctionnement avec un discours décousu et au contenu délirant à thématique de persécution. Il relève aussi une humeur labile, associée à des difficultés de maitrise pulsionnelle, les comportements dans le service restant marqués par une opposition et une mauvaise tolérance aux contraintes. Il ajoute que la conscience des troubles apparait très limitée et l’adhésion aux soins absente.
Monsieur [H] [E] a refusé de comparaître à l’audience.
Son conseil n’a pas formulé d’observations quant à la régularité de la procédure et a souligné, sur le fond, qu’une prise en charge moins restrictive pourrait s’envisager quand l’état du patient le permettra.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Monsieur [H] [E] en hospitalisation complète est régulière.
Par ailleurs, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l'avis médical motivé joint à la saisine, dont les termes ont précédemment été rappelés, permettant de les considérer comme suffisamment motivés, que les troubles mentaux présentés par Monsieur [E] persistent et rendent impossible le consentement de l’intéressé sur la durée. En effet, l’avis médical motivé fait état de troubles mentaux persistants avec notamment la persistance de troubles du comportement et d’une importante instabilité psychique, outre une altération globale du fonctionnement. Il est également relevé une conscience par le patient de ses troubles très limitée ainsi qu’une absence d’adhésion aux soins, entrainant un risque de rupture prématuré des soins, à même de lui être préjudiciable, et alors que la situation globale du patient nécessite un projet thérapeutique adapté. Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d'ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [H] [E] sous la forme de l'hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [H] [E] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [H] [E] sous la forme de l'hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l'article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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