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TJ 45234, 13 mars 2026, RG 26/01468


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Date
13/03/2026
Numéro
26/01468
Lieu / cour
tj45234
Chambre
RETENTION ADMINISTRATIVE
Type
other
Id
6a0b2d62cdc6046d47162aa7

Texte de la décision

7,586 caractères

COUR D'APPEL
D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]

Rétention administrative

N° RG 26/01468 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HRFA
Minute N°

ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 13 Mars 2026

Le 13 Mars 2026

Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE L’ILLE ET VILAINE en date du 12 Mars 2026, reçue le 12 Mars 2026 à 10h45 au greffe du Tribunal,

Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 16 février 2026ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.

Vu les avis donnés à Monsieur [L] [Q], à PREFECTURE DE L’ILLE ET VILAINE, au Procureur de la République, à Me Pacou MOUA, avocat choisi ou de permanence,

Vu notre note d’audience de ce jour,

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [L] [Q]
né le 25 Février 2004 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne

Assisté de Me Pacou MOUA, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de PREFECTURE DE L’ILLE ET VILAINE, dûment convoqué.

En présence de Monsieur [E] [G], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 1].

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que PREFECTURE DE L’ILLE ET VILAINE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Me Pacou MOUA en ses observations.

M. [L] [Q] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [L] [Q], né le 25 février 2004 à [Localité 2] en Tunisie a été placé en rétention administrative le 11 février 2026 puis transféré au Centre de rétention administrative d’[Localité 3] (Loiret).

Par décision écrite motivée en date du 16 février 2026, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [Q] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours.

La décision a été confirmée par une ordonnance de la première présidente de la Cour d’appel d’[Localité 1] en date du 18 février 2026.

Par requête en date du 12 mars 2026, la préfecture d’Ille et Vilaine a sollicité la deuxième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [Q].

Sur le bien-fondé de la demande de deuxième prolongation de la rétention administrative

Selon l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. »

Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.

Monsieur [L] [Q] a été placé en rétention administrative le 11 février 2026, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire du 16 février 2026 confirmée par une ordonnance de la première présidente de la Cour d’appel d’Orléans du 18 février 2026.

En considération des pièces fournies depuis la précédente ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, et en l’absence de documents d’identité de Monsieur [L] [Q], la Préfecture d’Ille-et-Vilaine malgré ses relances par courriel en date du 12 février 2026 et du 9 mars 2026, est toujours dans l’attente d’une réponse à sa demande d’identification de Monsieur [L] [Q] par les autorités consulaires tunisiennes.

Il sera rappelé que l’administration n’est pas tenue d’effectuer des actes n’ayant aucune réelle effectivité, comme des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (voir en ce sens, Civ. 1ère, 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165).

En conséquence, il ne saurait être fait grief à la préfecture du temps de réponse desdites autorités alors que le préfet a régulièrement saisi les autorités consulaires.

Par ailleurs, il n’est pas établi que l’éloignement de Monsieur [L] [Q] ne pourra intervenir avant l’expiration du délai légal de 90 jours, compte tenu du caractère fluctuant des relations franco-tunisiennes qui peuvent encore évoluer favorablement avant cette échéance. Il s’en déduit que les perspectives d’éloignement demeurent raisonnables au cas d’espèce.
Monsieur [L] [Q] se trouve dans l’une au moins des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention.

Il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période de 30 jours supplémentaires.

Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [Q] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [L] [Q] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.

Rappelons à Monsieur [L] [Q] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 13 Mars 2026 à
Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 13 Mars 2026 à [Localité 4][Localité 1]

L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE L’ILLE ET VILAINE et au CRA d’Olivet

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