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TJ 86194, 13 mai 2026, RG 26/00035


Vérifier : TJ 86194, 13 mai 2026, RG 26/00035 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2026
Numéro
26/00035
Lieu / cour
tj86194
Chambre
REFERES-PRESIDENCE TGI
Type
other
Id
6a0b2ef4cdc6046d47164618

Texte de la décision

5,691 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00035 - N° Portalis DB3J-W-B7K-G6CB

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 13 Mai 2026

DEMANDEURS :

LE :

Copie simple à :
-Me LE LAIN
-Me CLERC
-service des expertises (X2) extension avec RG 25/00182

Madame [U] [Z]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marion LE LAIN avocate au barreau de POITIERS substituée par Me Méghane SACHON avocate au barreau de POITIERS

Monsieur [K] [A]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marion LE LAIN avocate au barreau de POITIERS substituée par Me Méghane SACHON avocate au barreau de POITIERS

DEFENDERESSE :

S.A.S. GARANKA CENTRE OUEST
dont le siège social est [Adresse 2] -
[Localité 1]

représentée par Me Jérôme CLERC avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Christelle BRAULT avocate au barreau de POITIERS

COMPOSITION :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président

GREFFIER : Maryline LANGLADE

Débats tenus à l'audience publique de référés du : 18 Mars 2026.
Délibéré du 22 Avril 2026, prorogé au 13 Mai 2026

FAITS ET PROCÉDURE :

Par acte authentique du 20 juillet 2021, Madame [U] [Z] et Monsieur [K] [A] ont fait l'acquisition d'une maison d'habitation auprès de Monsieur [V] [J] et Madame [H] [E], sise [Adresse 1] à [Localité 2].

Au regard de désordres de la chaudière, fournie et posée par la SARL CAMI, une expertise amiable a été organisée dont le rapport a été déposé le 26 septembre 2024.

Suivant ordonnance du 03 septembre 2025, le juge des référés a désigné Monsieur [O] [R] et en cas de refus ou d'empêchement Monsieur [C] [N] en qualité d'expert judiciaire, afin d'examiner les désordres affectant la chaudière au contradictoire de Monsieur [V] [J] et Madame [H] [E] et de la SARL CAMI.

Le 18 novembre 2025, une note de synthèse a été établie par Monsieur [O] [R] puis un pré rapport le 08 janvier 2026.

Par acte de commissaire de justice du 05 février 2026, signifié à personne habilitée, Madame [U] [Z] et Monsieur [K] [A] ont assigné la SAS GARANKA CENTRE OUEST devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.

Madame [U] [Z] et Monsieur [K] [A] sollicitent que les opérations d'expertise judiciaire confiées à Monsieur [O] [R] par ordonnance du 03 septembre 2025, soient déclarées communes et opposables à la SAS GARANKA CENTRE OUEST.

Ils précisent qu'à l'issue de la première réunion d'expertise, Monsieur [O] [R] a indiqué qu'il aurait été facile pour la SAS GARANKA CENTRE OUEST de pallier les fuites, en outre, en l'absence de la société à la cause, plusieurs interrogations demeurent en suspens. Au regard de ces différents éléments, ils estiment disposer d'un motif légitime, au sens de l'article 145 du code de procédure civile, à solliciter du juge des référés qu'il prononce l'extension des opérations d'expertise à la SAS GARANKA CENTRE OUEST.

Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 17 mars 2026, la SAS GARANKA CENTRE OUEST ne s'oppose pas à la demande d'ordonnance commune formulée par Madame [U] [Z] et Monsieur [K] [A] à son encontre, mais entend néanmoins formuler les plus expresses protestations et réserves d'usage, de responsabilité et de garantie au titre des désordres allégués.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande d'extension de la mesure d'expertise :

Aux termes de l'article 149 du code de procédure civile,

« Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l'étendue des mesures prescrites.»

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile,

« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.»

Madame [U] [Z] et Monsieur [K] [A] démontrent suite à la note de synthèse du 18 novembre 2025 et au pré rapport du 08 janvier 2026 de Monsieur [O] [R] adressés aux parties, que de nombreuses questions restent en suspens en l'absence d'intervention de la SAS GARANKA CENTRE OUEST à la cause. En outre, l'expert relève que celle-ci est en charge de l'entretien de la chaudière depuis septembre 2021.

Dès lors, Madame [U] [Z] et Monsieur [K] [A] disposent d'un motif légitime à demander l'extension des opérations d'expertise au contradictoire de la SAS GARANKA CENTRE OUEST.

L'expertise ordonnée le 03 septembre 2025 sera étendue à la SAS GARANKA CENTRE OUEST.

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile,

« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.»

Madame [U] [Z] et Monsieur [K] [A] seront condamnés provisoirement aux dépens dès lors que la mesure d'expertise est ordonnée dans leur intérêt avant tout établissement des responsabilités.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,

Vu les articles 145 et 149 du code de procédure civile,

Ordonnons l'extension des opérations d'expertise prescrites par ordonnance du 03 septembre 2025 à la SAS GARANKA CENTRE OUEST.

Rappelons qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente.

Condamnons Madame [U] [Z] et Monsieur [K] [A] provisoirement aux dépens.

La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 13 mai 2026 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux.

Le Greffier Le Président

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