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TJ 31555, 12 mai 2026, RG 25/00085


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Date
12/05/2026
Numéro
25/00085
Lieu / cour
tj31555
Chambre
MURET SURENDETTEMENT
Type
other
Id
6a0b3192cdc6046d47167ba0

Texte de la décision

6,064 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MURET
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]

Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00085 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UW3N

JUGEMENT

Minute : 26/00218

Du : 12 Mai 2026

Dossier BDF N°

Monsieur [E] [S]
Représentant : Me [W] [C] (Mandataire)

C/

S.A. [1]

JUGEMENT

Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Muret le 12 Mai 2026 ;

Par Madame Sylvie JOUANDET,Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE en charge du Tribunal de Proximité de MURET, Juge des contentieux de la protection, compétente en matière de mesures de traitement des situations de surendettement des paticuliers et des procédures de rétablissement personnel, assisté(e) de M. Dominique ROZES, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 10 Mars 2026, a rendu le jugement suivant, conformément à l’article 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [E] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me [W] [C] (Mandataire)

ET :

DÉFENDEUR(S) :

S.A. [1], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE

Le 30 août 2024, le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Muret statuant en la forme des référés, accordait à Monsieur [E] [S] des délais de paiements suspensifs de la clause résolutoire. Cependant, suite à un non respect de ces échéances, un commandement de quitter les lieux lui était notifié le 5 décembre 2024.

Le 9 septembre 2025 une sauvegarde de justice était ordonnée au bénéfice de Monsieur [E] [S], désignant Madame [W] [C] en qualité de mandataire spécial.

Le 15 octobre 2025, Monsieur [E] [S] saisissait la Commission de surendettement de la Haute-Garonne de sa situation, laquelle a déclaré son dossier recevable le 20 novembre 2025.

Par courrier reçu le 28 novembre 2025, la Commission de surendettement de la Haute Garonne a transmis au juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Muret, une demande de suspension de la mesure d'expulsion.

Les parties ont été convoquées par lettres recommandées dont elles ont accusé réception, à l'audience du 10 mars 2026.

A cette audience, Monsieur [E] [S] comparaissait, assisté de Madame [C], sa mandataire. Il informait le tribunal que la commission de surendettement envisager d'imposer des mesures de réaménagement des dettes, mais qu'aucune décision n'avait été au jour de l'audience notifiée. Par ailleurs, il déclarait avoir repris le paiement des loyers courants.

La SA [1], bailleur de Monsieur [E] [S], ne comparaissait pas. Cependant, un courrier avait été produit antérieurement à l'audience, attestant d'une reprise de paiement du loyer courant.

Monsieur [E] [S] s'engageait à produire la décision en cours de délibéré.

La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

En application des articles L 722-6 et L 722-7 du code de la consommation, dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de sispension des mesures d'expulsion du logement du débiteur.

L'article L 722-8 du code de la consommation dispose que si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du code civil.

Aux termes de l'article L 722-9 du code de la consommation, cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans, et, selon le cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L 732-2 du code de la consommation, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L 733-1, L 733-4, L 733-7 et L 741-1 de ce même code, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Ces dispositions légales protectrices ont pour objet de protéger le logement du débiteur de bonne foi, de façon provisoire, le temps que la commission ou le juge élabore à son profit des mesures propres à remédier à sa situation de surendettement.

En l'espèce, il ressort des pièces produites que la commission a adopté, par décision du 12 mars 2026, un rééchelonnement de la dette sur 72 mois.

Aucune contestation quant à ces mesures imposées n'a été portée à la connaissance du tribunal.. Il en résulte que ces mesures sont devenues définitives, et que la demande de Monsieur [E] [S] relative à la suspension provisoire des mesures d'expulsion ne peut plus prospérer, étant donné qu'elle ne peut être postérieure à ces mesures.

Sur les dépens;

En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un commissaire de justice, les dépens éventellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à sa charge.

Il est rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire.

PAR CES MOTIFS

La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate que la commission de surendettement a imposée des mesures de rééchelonnement des créances au bénéfice de Monsieur [E] [S];

Rejette en conséquence la demande de suspension d'expulsion, devenue sans objet;

Laisse les dépens à la charge du Trésor;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire;

Dit que ce jugement sera notitfié par lettre recommandée aux parties et qu'une copie sera adressée, par lettre simple, à la commission.

LE GREFFIER LA VICE PRESIDENTE

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